Décision

Décision n° 2007-4214 AN du 27 mars 2008

A.N., Seine-Maritime (6ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 décembre 2007, la décision en date du 17 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Paul DHAILLE, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription de Seine-Maritime ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. DHAILLE, enregistré comme ci-dessus le 17 mars 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique... - Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DHAILLE a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, une somme de 1 948,28 € exposée pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 9 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3 % du plafond fixé à 65 345 € pour cette élection ;

4. Considérant que M. DHAILLE soutient que la dépense correspondant à la somme qu'il lui est reproché d'avoir réglée directement avait été engagée antérieurement à la désignation de son mandataire financier ; que, toutefois, postérieurement à sa désignation, seul le mandataire financier peut régler les dépenses de la campagne, même si elles ont été engagées avant cette date ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 52-4 ont été méconnues ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. DHAILLE inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Paul DHAILLE est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. DHAILLE, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 avril 2008, page 5640, texte n° 98
Recueil, p. 136
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4214.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement
  • 8.3.5.5.4.1. Dépenses antérieures à la désignation d'un mandataire financier

Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral. En l'espèce, les dépenses réglées directement par le candidat, postérieurement à la désignation de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, représentent 9 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3 % du plafond. Inopérance de l'argument tiré de ce que la dépense correspondant à la somme qu'il est reproché au candidat d'avoir réglée directement avait été engagée antérieurement à la désignation du mandataire financier. Rejet à bon droit. Inéligibilité.

(2007-4214 AN, 27 mars 2008, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 3 avril 2008, page 5640, texte n° 98)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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