Décision

Décision n° 2007-4069 et autres AN du 14 février 2008

A.N., Inéligibilités (Défaut de désignation d'un mandataire financier) (Décision collective)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les décisions en date des 8 et 28 novembre, 3, 6 12, 13, 17 et 19 décembre 2007, 3, 4, 7 et 9 janvier 2008, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2007-4069, 2007-4132, 2007-4152, 2007-4160, 2007-4172, 2007-4183, 2007-4200, 2007-4201, 2007-4234, 2007-4241, 2007-4249, 2007-4278, 2007-4303, 2007-4340, 2007-4342, 2007-4352, 2007-4373 et 2007-4383, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le défaut de désignation d'un mandataire financier, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de candidats aux élections législatives qui se sont déroulées en juin 2007 dans les circonscriptions suivantes :

  • Bouches-du-Rhône (10ème circ.) : M. Simon IMBERT-VIER,
  • Cher (1ère circ.) : Mme Josette CHEVAL,
  • Haute-Garonne (7ème circ.) : M. Olivier GUTIERREZ,
  • Hérault (2ème circ.) : Mlle Marine SAUVY,
  • Isère (4ème circ.) : M. Jean-Pierre POINGT,
  • Loire-Atlantique (4ème circ.) : M. Alain VIALATTE,
  • Mayenne (1ère circ.) : Mme Bernadette BRESARD,
  • Moselle (7ème circ.) : M. Gilbert POIROT,
  • Pyrénées-Orientales (3ème circ.) : Mme Odile THÉVENOT,
  • Bas-Rhin (9ème circ.) : M. Benoît MEYER,
  • Savoie (3ème circ.) : MM. Jean BLANC et Akim ZERAIBI,
  • Paris (6ème circ.) : M. Djilali KOUADRI,
  • Seine-Maritime (7ème circ.) : M. Justin DUREL,
  • Deux-Sèvres (1ère circ.) : Mme Marie-Claire KALUZNY,
  • Vienne (2ème circ.) : Mme Magalie TILLET,
  • Seine-Saint-Denis (5ème circ.) : Mme Nathalie SINEGRE,
  • Guadeloupe (4ème circ.) : M. Paul MATHIEU ;

Vu les observations, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel et présentées par Mme TILLET le 18 décembre 2007, par M. BLANC le 14 janvier 2008, par M. MEYER le 24 janvier 2008 et par M. DUREL le 30 janvier 2008 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L. 52-4 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique,,, - Le mandataire,,, règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal,,, » ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : « Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit... » ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... - Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne... Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;

3. Considérant que les candidats susnommés n'ont pas désigné de mandataire financier ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de les déclarer inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 14 février 2008 : M. Jean BLANC, Mmes Bernadette BRESARD et Josette CHEVAL, MM. Justin DUREL, Olivier GUTIERREZ et Simon IMBERT-VIER, Mme Marie-Claire KALUZNY, MM. Djilali KOUADRI, Paul MATHIEU, Benoît MEYER, Jean-Pierre POINGT et Gilbert POIROT, Mlle Marine SAUVY, Mmes Nathalie SINEGRE, Odile THÉVENOT et Magalie TILLET, MM. Alain VIALATTE et Akim ZERAIBI.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 février 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 20 février 2008, page 3053, texte n° 64
Recueil, p. 86
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4069.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.1. Mandataire financier
  • 8.3.5.1.2. Obligation de recourir à un mandataire
  • 8.3.5.1.2.1. Obligation de déclarer un mandataire financier

Il résulte de la combinaison des articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral que l'obligation de recourir à un mandataire constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé. Par suite, inéligibilité de plusieurs candidats n'ayant pas procédé à cette désignation.

(2007-4069 et autres AN, 14 février 2008, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 20 février 2008, page 3053, texte n° 64)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Déclaration collective d'inéligibilité de 18 candidats n'ayant pas désigné un mandataire financier, comme l'exigent les articles L. 52-4, L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral.

(2007-4069 et autres AN, 14 février 2008, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 20 février 2008, page 3053, texte n° 64)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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