Décision

Décision n° 2007-4031 AN du 17 avril 2008

A.N., Bouches-du-Rhône (14ème circ.)
Inéligibilité

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 octobre 2007, la décision en date du 15 octobre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Honoré BEYER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ère circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. BEYER, lequel n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié... » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par M. BEYER le 17 août 2007 ne comportait ni le détail de certaines opérations ni les pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que, l'intéressé n'ayant pas fourni l'ensemble des pièces justificatives demandées par ladite commission, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet du compte, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. BEYER inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Honoré BEYER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. BEYER ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ

Journal officiel du 25 avril 2008, page 6956, texte n° 110
Recueil, p. 196
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4031.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
  • 8.3.5.2.4.5. Absence de pièces justificatives : inéligibilité

Il résulte de l'instruction que le compte de campagne ne comportait ni le détail de certaines opérations ni les pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte. L'intéressé n'ayant pas fourni l'ensemble des pièces justificatives demandées par ladite commission, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de son compte. Inéligibilité.

(2007-4031 AN, 17 avril 2008, cons. 1, 2, Journal officiel du 25 avril 2008, page 6956, texte n° 110)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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