Décision n° 2007-4016 et autres AN du 17 avril 2008
A.N., Inéligibilités (non dépôt de compte de campagne) (Décision collective)
Inéligibilité
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les décisions en date des 4, 10 et 15 octobre, 28 novembre, 6, 12 et 20 décembre 2007, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 24 et 31 janvier 2008, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2007-4016, 2007-4029, 2007-4052, 2007-4053, 2007-4054, 2007-4056, 2007-4109, 2007-4187, 2007-4237, 2007-4324, 2007-4361, 2007-4375, 2007-4406, 2007-4420, 2007-4441, 2007-4442, 2007-4456, 2007-4459, 2007-4464, 2007-4465, 2007-4477, 2007-4480, 2007-4481, 2007-4489, 2007-4498, 2007-4499, 2007-4504, 2007-4505 et 2007-4506, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non dépôt de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de candidats aux élections législatives qui se sont déroulées en juin 2007 dans les circonscriptions suivantes :
- Ardennes (2ème circ.) : M. Abderzake CHAOUCHI,
- Calvados (1ère circ.) : M. Yves AUBRY,
- Haute-Garonne (5ème circ.) : Mme Vanessa DELON,
- Lot-et-Garonne (3ème circ.) : M. Pierre GIRARD HAUTBOUT,
- Nord (4ème circ.) : M. Bernard LARGUEZE,
- Pas-de-Calais (12ème circ.) : M. Vincent FROGER de MAUNY,
- Paris (18ème circ.) : M. Pascal FOSCHIA,
- Hauts-de-Seine (13ème circ.) : M. André SARFATI,
- Seine-Saint-Denis (5ème circ.) : M. Fodé SYLLA,
- Val-de-Marne (10ème circ.) : M. Emmanuel ELIAS,
- Guadeloupe (1ère circ.) : MM. Simon IBO et Jacques MONPIERRE,
- Guadeloupe (2ème circ.) : MM. Guy AARON, Frantz ACRAMEL et Léopold DEHER-LESAINT,
- Guadeloupe (3ème circ.) : M. Louis-Félix VADO,
- Martinique (4ème circ.) : MM. Jean ÉDÉRIQUE et Max LAMBERT,
- Guyane (1ère circ.) : M. Jemetre GUARD,
- La Réunion (3ème circ.) : M. Dominique HENRY,
- La Réunion (5ème circ.) : MM. Jean-Marcel ADAMAN et Luders SEVAMY,
- Mayotte (circ. unique) : MM. Abdouldjabar SALIM et Ahamada SALIME,
- Polynésie française (1ère circ.) : M. Henry Matahi HIRO, Mme Angèle TEHOIRI et M. Monil TETUANUI,
- Polynésie française (2ème circ.) : M. Richard VAHATETUA,
- Wallis et Futuna : M. Erménégilde SIMETE ;
Vu les observations, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel et présentées par MM. MONPIERRE et VADO le 25 février 2008, par M. SYLLA le 3 avril 2008 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats, lesquels n'ont pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ; que le dernier alinéa du même article dispose : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture » ; qu'enfin, les articles L. 334-7 et L. 392 permettent également le dépôt du compte à la préfecture de Mayotte et auprès des services du représentant de l'Etat en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;
3. Considérant que, dans les 1ère, 2ème et 3ème circonscriptions de la Guadeloupe, la 1ère circonscription de la Guyane, la 2ème circonscription de la Martinique, les 1ère et 2ème circonscriptions de la Polynésie française, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2007 ; que, dans les autres circonscriptions, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 17 juin 2007 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2007 à 18 heures, les candidats ci-dessus désignés n'avaient pas déposé leur compte de campagne ; qu'ils n'avaient pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; que, par suite, ils doivent être déclarés inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
D É C I D E :
Article premier.- Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 17 avril 2008 : MM. Guy AARON, Frantz ACRAMEL, Jean-Marcel ADAMAN, Yves AUBRY, Abderzake CHAOUCHI et Léopold DEHER-LESAINT, Mme Vanessa DELON, MM. Jean ÉDÉRIQUE, Emmanuel ELIAS, Pascal FOSCHIA, Vincent FROGER de MAUNY, Pierre GIRARD HAUTBOUT, Jemetre GUARD, Dominique HENRY, Henry Matahi HIRO, Simon IBO, Max LAMBERT, Bernard LARGUEZE, Jacques MONPIERRE, Abdouldjabar SALIM, Ahamada SALIME, André SARFATI, Luders SEVAMY, Erménégilde SIMETE et Fodé SYLLA, Mme Angèle TEHOIRI, MM. Monil TETUANUI, Louis-Félix VADO et Richard VAHATETUA.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 25 avril 2008, page 6953, texte n° 106
Recueil, p. 185
ECLI : FR : CC : 2008 : 2007.4016.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.1. Obligation de dépôt du compte de campagne
8.3.5.2.1.1. Absence de dépôt
Déclaration collective d'inéligibilité de plusieurs candidats ayant omis de déposer un compte de campagne ou une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.2. Jonction d'instance
Déclaration collective d'inéligibilité de plusieurs candidats ayant omis de déposer un compte de campagne ou une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier, en violation de l'article L. 52-12 du code électoral.
Les dernières décisions AN
Décision n° 2024-6336 AN du 7 mars 2025
A.N., Yvelines (11e circ.), M. William MARTINET
Rejet
Décision n° 2024-6325 AN du 7 mars 2025
A.N., Pyrénées-Atlantiques (3e circ.), M. Nicolas CRESSON
Rejet
Décision n° 2025-6427/6460 AN/QPC du 7 mars 2025
A.N., Français établis hors de France (8e circ.), Mme Caroline YADAN
Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]