Décision

Décision n° 2007-3974 AN du 12 juillet 2007

A.N., (Ensemble des circonscriptions)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Wenceslas DUPRAT, demeurant à Stains (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2007 dans l'ensemble des circonscriptions pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que le requérant conteste les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2007 dans l'ensemble des circonscriptions et non dans une circonscription déterminée ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Wenceslas DUPRAT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12235, texte n° 165
Recueil, p. 228
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3974.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.11. Indétermination de l'élection contestée

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée. Par suite, irrecevabilité de conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des résultats des élections législatives.

(2007-3974 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12235, texte n° 165)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête dirigée contre l'ensemble des résultats de l'élection. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3974 AN, 12 juillet 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 19 juillet 2007, page 12235, texte n° 165)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions