Décision n° 2007-3949 AN du 26 juillet 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Hervé DROUOT, demeurant à Besançon (Doubs), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Doubs et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
2. Considérant que M. DROUOT, qui a obtenu 169 voix au premier tour de scrutin, fait valoir, d'une part, que les enveloppes contenant les professions de foi et les bulletins de vote des candidats du premier tour ne seraient pas parvenues à deux électrices et, d'autre part, qu'un panneau électoral qui lui était réservé était revêtu d'inscriptions injurieuses à son égard ; que, toutefois, même s'ils étaient établis, ces faits n'auraient pu avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Hervé DROUOT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 1er août 2007, page 12958, texte n° 104
Recueil, p. 299
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3949.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
Si le requérant fait valoir qu'un panneau électoral qui lui était réservé était revêtu d'inscriptions injurieuses à son égard, ce fait, à le supposer établi, n'aurait pu avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.3. Circulaires
8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires
Si le requérant fait valoir que les enveloppes contenant les professions de foi et les bulletins de vote des candidats du premier tour ne seraient pas parvenues à 2 électrices, ces faits, à les supposer établis, n'auraient pu avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Requête ne contenant qu'un grief sans influence sur les résultats de l'élection. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.5. Opérations électorales
Si le requérant fait valoir, d'une part, que les enveloppes contenant les professions de foi et les bulletins de vote des candidats du premier tour ne seraient pas parvenues à 2 électrices et, d'autre part, qu'un panneau électoral qui lui était réservé était revêtu d'inscriptions injurieuses à son égard, ces faits, à les supposer établis, n'auraient pu avoir une influence, compte tenu du nombre de voix obtenues par chaque candidat, sur le nombre et la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, sur l'issue du scrutin.