Décision

Décision n° 2007-3896 AN du 26 juillet 2007

A.N., Seine-Saint-Denis (8ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Claude EBERHARDT, demeurant à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que M. EBERHARDT allègue qu'au premier tour du scrutin, « les assesseurs de M. PERNES, candidat et maire de la commune de Rosny-sous-Bois, qui officiaient dans le 19ème bureau, disposaient d'une copie de la liste électorale d'émargement, conjointement avec celle servant à recueillir les signatures des électeurs » ; que, même si elle était établie, cette circonstance ne pourrait être regardée, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête ne peut être que rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Jean-Claude EBERHARDT est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 1er août 2007, page 12955, texte n° 97
Recueil, p. 286
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3896.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.7. Divers

Rejet d'une requête dénonçant le fait qu'au premier tour du scrutin, les assesseurs d'un candidat, par ailleurs maire de la commune de R., disposaient, dans le bureau de vote d'une copie de la liste électorale d'émargement, conjointement avec celle servant à recueillir les signatures des électeurs. Même si elle était établie, cette circonstance ne pourrait être regardée, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin.

(2007-3896 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12955, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Rejet, sans instruction contradictoire préalable en application de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, d'une requête invoquant des faits qui, même s'ils étaient établis, ne pourraient être regardés, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin.

(2007-3896 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12955, texte n° 97)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Rejet d'une requête dénonçant le fait qu'au premier tour du scrutin, les assesseurs d'un candidat, par ailleurs maire de la commune de R., disposaient, dans le bureau de vote d'une copie de la liste électorale d'émargement, conjointement avec celle servant à recueillir les signatures des électeurs. Même si elle était établie, cette circonstance ne pourrait être regardée, eu égard à l'écart des voix, comme ayant pu fausser la sincérité du scrutin.

(2007-3896 AN, 26 juillet 2007, cons. 2, Journal officiel du 1er août 2007, page 12955, texte n° 97)
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