Décision

Décision n° 2007-3887 AN du 13 décembre 2007

A.N., Val-de-Marne (3ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée pour M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG demeurant à Paris (8ème), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Didier GONZALES, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juillet 2007 ;

Vu les mémoires en réplique présentés pour M. SCHWARTZENBERG, enregistrés comme ci-dessus les 6 septembre et 7 novembre 2007 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés pour M. GONZALES, enregistrés comme ci-dessus les 7 et 19 novembre 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. SCHWARTZENBERG, enregistré comme ci-dessus le 27 novembre 2007 ;

Vu le nouveau mémoire présenté pour M. GONZALES, enregistré comme ci-dessus le 30 novembre 2007 ;

Vu la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 1er octobre 2007 approuvant le compte de campagne de M. GONZALES ;

Vu la demande d'audition enregistrée le 1er août 2007 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Les parties et leurs conseils ayant été entendus ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA PROPAGANDE ÉLECTORALE :

1. Considérant que le contenu du tract diffusé par M. GONZALES le 15 juin 2007 ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et ne comportait pas d'affirmation nouvelle à laquelle le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre ;

2. Considérant que l'affirmation dans une profession de foi de M. GONZALES, selon laquelle M. SCHWARTZENBERG aurait été exclu du conseil d'administration de l'association Ville et Aéroport ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une manœuvre de nature à induire les électeurs en erreur ;

3. Considérant que le grief selon lequel M. GONZALES se serait abusivement prévalu du soutien de certains élus de la circonscription manque en fait ;

4. Considérant que les propos d'un candidat non retenu à l'issue du premier tour et publiés dans le journal Le Parisien, selon lesquels M. SCHWARTZENBERG aurait affirmé à tort bénéficier du soutien de l'intéressé, l'ont été en réponse à un tract de ce dernier ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que, sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Roi, des bandeaux apposés sur les affiches de M. SCHWARTZENBERG et qui mentionnaient que sa candidature était soutenue par le parti communiste ont été recouverts de peinture grise ; que cette peinture ne masquait pas les affiches et n'a été apposée que la nuit précédant le second tour de scrutin ; que cette circonstance n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

6. Considérant que, si, en méconnaissance de l'article L. 48 du code électoral qui dispose que « les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc », M. GONZALES a apposé sur ses affiches, entre les deux tours de scrutin, une affichette imprimée en caractères noirs sur fond blanc, cette circonstance n'a pas pu, eu égard aux mentions de ladite affichette et à sa présentation, induire les électeurs en erreur ou donner à sa candidature un caractère officiel ;

7. Considérant que le contenu du journal municipal de Villeneuve-le-Roi se limite au bilan des actions entreprises par la commune et à la présentation des projets envisagés ou en cours de réalisation ; que, pendant les six mois précédant l'élection, le maire n'a pas rédigé d'éditorial ; que sa photo n'a pas été publiée ; que son nom n'a pas été cité ; que, par suite, cette publication ne saurait être assimilée à une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ;

8. Considérant que les allégations relatives au contenu du journal municipal de Boissy-Saint-Léger sont dépourvues de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant que le repas annuel des personnes âgées de Villeneuve-le-Roi et la distribution à celles-ci de colis se sont déroulés aux dates habituellement retenues pour ces manifestations ; que, si M. GONZALES était présent au repas, il s'est abstenu de tout propos électoral ; que la circonstance que les colis ont été distribués en plein air ne saurait caractériser à elle seule une manœuvre ; qu'il résulte de ce qui précède que ces manifestations ne peuvent être regardées comme des actes de propagande ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :

10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57-1 du code électoral : « Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État. Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par le ministre de l'intérieur... » ; qu'en application de ces dispositions, les bureaux de vote de la commune de Villeneuve-le-Roi étaient dotés de machines à voter d'un modèle agréé ; qu'entre les deux tours de scrutin ces machines ont été mises sous scellés et entreposées dans un local qui n'était pas accessible au public ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des opérations imposées par la réglementation applicable pour s'assurer du bon fonctionnement des machines ont été réalisées immédiatement avant l'ouverture des bureaux de vote sans révéler de dysfonctionnement ; que le déroulement du vote électronique n'a pas provoqué d'incident mentionné aux procès-verbaux ; que, dans ces conditions, le refus d'autoriser certains assesseurs à procéder, avant l'ouverture du bureau de vote, à un vote d'essai, lequel n'est prévu par aucun texte, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le déroulement du scrutin ; qu'il en est de même de la circonstance que la « planche à voter » du second tour n'a pas été adressée aux électeurs ;

11. Considérant que, si le requérant soutient qu'il y aurait un écart de huit entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes et le nombre d'émargements, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu de l'écart des voix, à entraîner une incertitude sur les résultats justifiant l'annulation de l'élection ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

12. Considérant que les dépenses engagées pour les publications municipales incriminées ou les manifestations auxquelles il est reproché à M. GONZALES d'avoir participé ne présentaient pas le caractère de dépenses de propagande électorale ; que, par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ne peuvent qu'être écartés ;

13. Considérant que, de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la requête de M. SCHWARTZENBERG doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 décembre 2007 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20452, texte n° 86
Recueil, p. 456
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3887.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Si, en méconnaissance de l'article L. 48 du code électoral qui dispose que " les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc ", le candidat élu a apposé sur ses affiches, entre les deux tours de scrutin, une affichette imprimée en caractères noirs sur fond blanc, cette circonstance n'a pas pu, eu égard aux mentions de ladite affichette et à sa présentation, induire les électeurs en erreur ou donner à sa candidature un caractère officiel.

(2007-3887 AN, 13 décembre 2007, cons. 6, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20452, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

Si des bandeaux apposés sur les affiches de M. S. et qui mentionnaient que sa candidature était soutenue par le Parti communiste ont été recouverts de peinture grise, cette peinture ne masquait pas les affiches et n'a été apposée que la nuit précédant le second tour de scrutin. Cette circonstance n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.

(2007-3887 AN, 13 décembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20452, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.12. Campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité (article L. 52-1, alinéa 2, du code électoral)

Le contenu du journal municipal de V. se limite au bilan des actions entreprises par la commune et à la présentation des projets envisagés ou en cours de réalisation. Pendant les six mois précédant l'élection, le maire n'a pas rédigé d'éditorial. Sa photo n'a pas été publiée. Son nom n'a pas été cité. Par suite, cette publication ne saurait être assimilée à une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Il en est de même du repas annuel des personnes âgées de V. et la distribution à celles-ci de colis se sont déroulés aux dates habituellement retenues pour ces manifestations. Si le candidat élu était présent au repas, il s'est abstenu de tout propos électoral.

(2007-3887 AN, 13 décembre 2007, cons. 7, 9, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20452, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Le contenu du tract diffusé par le candidat élu ne dépassait pas les limites de la polémique électorale et ne comportait pas d'affirmation nouvelle à laquelle le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre.

(2007-3887 AN, 13 décembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20452, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.8. Machines à voter

Les bureaux de vote de la commune de V. étaient dotés de machines à voter d'un modèle agréé sur le fondement de l'article L. 57-1 du code électoral. Entre les deux tours de scrutin ces machines ont été mises sous scellés et entreposées dans un local qui n'était pas accessible au public. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des opérations imposées par la réglementation applicable pour s'assurer du bon fonctionnement des machines ont été réalisées immédiatement avant l'ouverture des bureaux de vote sans révéler de dysfonctionnement. Le déroulement du vote électronique n'a pas provoqué d'incident mentionné aux procès-verbaux. Dans ces conditions, le refus d'autoriser certains assesseurs à procéder, avant l'ouverture du bureau de vote, à un vote d'essai, lequel n'est prévu par aucun texte, n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité le déroulement du scrutin. Il en est de même de la circonstance que la " planche à voter " du second tour n'a pas été adressée aux électeurs.

(2007-3887 AN, 13 décembre 2007, cons. 10, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20452, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Si le requérant soutient qu'il y aurait un écart de 8 entre le nombre de bulletins et enveloppes trouvés dans les urnes et le nombre d'émargements, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu de l'écart des voix, à entraîner une incertitude sur les résultats justifiant l'annulation de l'élection.

(2007-3887 AN, 13 décembre 2007, cons. 11, Journal officiel du 19 décembre 2007, page 20452, texte n° 86)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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