Décision n° 2007-3873/3900 AN du 20 décembre 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu 1 ° la requête n° 2007-3873 présentée par M. Jean CALVET, demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2007 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 8ème circonscription de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2 ° la requête n° 2007-3900 présentée pour M. Olivier FAURE, demeurant à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense présenté pour Mme Chantal BRUNEL enregistré comme ci-dessus le 20 juillet 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus le 27 août et le 3 septembre 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 10 octobre 2007 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme Chantal BRUNEL ;
Vu la demande d'audition, présentée pour M. FAURE, enregistrée le 30 novembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LES GRIEFS RELATIFS À LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats » ; qu'il est reproché à Mme BRUNEL d'avoir apposé dans la commune de Roissy-en-Brie, avant le premier tour, des affiches sur des emplacements réservés à d'autres candidats ; que cette irrégularité a été, compte tenu de l'écart de voix, sans incidence sur la situation des candidats pour le second tour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le tract diffusé par Mme BRUNEL entre les deux tours de l'élection n'excédait pas les limites de la polémique électorale et n'apportait aucun élément nouveau dans le débat ; qu'au surplus il a pu être répondu à ce tract avant le deuxième tour de scrutin ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition n'interdit l'utilisation de traductions d'un document de propagande électorale ; qu'il résulte de l'instruction que le document en langue vietnamienne diffusé par Mme Brunel était la traduction littérale du tract établi par celle-ci avant le premier tour du scrutin ; que, dès lors, la diffusion de ce document ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'il est reproché à Mme BRUNEL d'avoir utilisé un fichier commercial pour envoyer un courrier électronique de propagande à des électeurs de la circonscription ; qu'aucune disposition n'interdit l'utilisation de fichiers à des fins de propagande électorale ; que la dépense correspondante figure au compte de campagne de Mme BRUNEL ; qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvre, d'apprécier si les dispositions de la législation sur l'informatique, les fichiers et les libertés ont été méconnues ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :
6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués » ; qu'il est reproché à Mme BRUNEL d'avoir eu recours gracieusement au service postal de l'Assemblée nationale pour procéder à l'envoi le 10 mai 2007 d'une lettre à caractère électoral ; que le compte de campagne de Mme BRUNEL fait apparaître, le 10 mai 2007, une dépense de 1 225 € correspondant à l'achat de timbres-poste auprès du service postal de l'Assemblée nationale ; qu'ainsi il n'est pas établi que Mme BRUNEL ait bénéficié d'un avantage en nature de la part de l'Assemblée nationale en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;
7. Considérant, enfin, que, dans le bulletin municipal de Montévrain, le maire de la commune a signé un éditorial appelant à voter en faveur de Mme BRUNEL ; que celle-ci a remboursé à ladite commune la quote-part du coût d'impression et de diffusion du bulletin municipal ; que cette dépense figure à son compte de campagne ; qu'il ne peut dès lors être allégué que Mme BRUNEL a bénéficié d'un avantage en nature de la part de la commune de Montévrain en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, que les requêtes dirigées contre l'élection de Mme BRUNEL doivent être rejetées,
D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de MM. CALVET et FAURE sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 décembre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 27 décembre 2007, page 21457, texte n° 126
Recueil, p. 472
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3873.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.4. Emplacement des affiches
L'irrégularité consistant à avoir apposé, avant le premier tour, des affiches sur des emplacements réservés à d'autres candidats, a été, compte tenu de l'écart de voix, sans incidence sur la situation des candidats pour le second tour.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.5. Fichiers
8.3.3.5.1. Utilisation de fichiers commerciaux
Aucune disposition n'interdit l'utilisation de fichiers commerciaux à des fins de propagande électorale. Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvre, d'apprécier si les dispositions de la législation sur l'informatique, les fichiers et les libertés ont été méconnues.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale
Le tract diffusé entre les deux tours de l'élection n'excédait pas les limites de la polémique électorale et n'apportait aucun élément nouveau dans le débat. Au surplus il a pu y être répondu avant le second tour de scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
8.3.3.16.5.2. Traduction en langue étrangère
Aucune disposition n'interdit l'utilisation de traductions en langue étrangère d'un document de propagande électorale. Il résulte de l'instruction que le document en langue vietnamienne mis en cause par le requérant était la traduction littérale du tract établi par la candidate élue avant le premier tour du scrutin. Dès lors, la diffusion de ce document ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
8.3.4.1.7. Utilisation de moyens de l'administration - Absence de manœuvre
Le compte de campagne de la candidate élue fait apparaître la dépense correspondant à l'achat de timbres-poste auprès du service postal de l'Assemblée nationale. Ainsi il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié d'un avantage en nature de la part de l'Assemblée nationale en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
- 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage
La candidate élue a remboursé à la commune concernée la quote-part du coût d'impression et de diffusion du bulletin municipal dans lequel le maire a signé un éditorial appelant à voter en sa faveur. Cette dépense figure à son compte de campagne. Absence d'avantage en nature de la part de la commune et donc de méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
- 8.3.5.5.2. Dépenses devant figurer dans le compte
8.3.5.5.2.10. Divers
La dépense correspondant au remboursement, par la candidate élue, à la commune concernée, de la quote-part du coût d'impression et de diffusion du bulletin municipal dans lequel le maire a signé un éditorial appelant à voter en sa faveur, figure à son compte de campagne.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.2. Jonction d'instance
Jonction de requêtes, plusieurs requêtes étant relatives à la même élection. Jurisprudence constante depuis 1959.