Décision

Décision n° 2007-3811 AN du 22 novembre 2007

A.N., Aveyron (2ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Monsieur Serge ROQUES, demeurant à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), enregistrée le 26 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2ème circonscription de l'Aveyron pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les mémoires en défense présentés par Mme Marie-Lou MARCEL, députée, enregistrés comme ci-dessus les 9 et 25 juillet 2007 ;

Vu les nouveaux mémoires présentés par M. ROQUES, enregistrés comme ci-dessus les 24 juillet, 24 septembre et 9 novembre 2007 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 1er août 2007 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 4 octobre 2007, approuvant le compte de Mme MARCEL ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Mme Marcel ;

- SUR LES GRIEFS RELATIFS À DES ABUS DE PROPAGANDE :

1. Considérant, en premier lieu, que si M. ROQUES soutient que la candidate élue s'est livrée à un affichage irrégulier en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 165 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage contesté, au demeurant de même nature que celui auquel le requérant a lui-même procédé, aurait présenté un caractère massif et aurait par suite pu avoir, compte tenu de l'écart de voix au second tour, une influence sur l'issue du scrutin ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que M. ROQUES soutient que l'apposition, à la veille du second tour de scrutin, d'affiches comportant la mention « Le 17 juin, votez contre la TVA à 24,6 % » sur les panneaux d'affichage électoral affectés à son adversaire aurait eu pour effet d'introduire dans le débat, au moyen d'un support méconnaissant les prescriptions de l'article R. 39 du code électoral, un élément nouveau auquel il n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile ; que, cependant, l'article R. 39 du code électoral a pour seul objet de déterminer le nombre et le format des affiches dont les candidats peuvent obtenir le remboursement et non de réglementer la taille et le contenu des affiches apposées sur les panneaux réservés à cet effet ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que le débat, auquel les affiches en litige faisaient référence, relatif à un éventuel projet de hausse de la taxe sur la valeur ajoutée, a été entamé dès le soir du premier tour de l'élection, au plan national ; qu'il ne présentait ainsi aucun caractère de nouveauté à la date à laquelle M. ROQUES soutient, sans d'ailleurs en apporter la preuve, que Mme MARCEL aurait apposé les affiches litigieuses ;

3. Considérant, en troisième lieu, que si M. ROQUES soutient que Mme MARCEL aurait fait procéder par des militants de sa formation politique à une distribution de tracts au cours de l'après-midi du samedi 16 juin, l'intéressé n'établit ni la date et le caractère massif de la diffusion de ce document, ni que ce dernier apportait un élément nouveau dans le débat électoral ;

- SUR LE GRIEF RELATIF AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DE MME MARCEL :

4. Considérant que si M. ROQUES soutient que la participation de certains collaborateurs du président de la région Midi-Pyrénées à l'inauguration par ce dernier, le samedi 11 mai 2007, du local de permanence électorale de Mme MARCEL à Decazeville constitue une participation indirecte au financement de la campagne électorale de celle-ci, la simple présence de ces collaborateurs, un jour non ouvrable, à une manifestation de ce type ne saurait être assimilée à une aide de cette collectivité, prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral ;

5. Considérant que le grief tiré de ce que des boissons auraient été achetées pour les besoins de réunions électorales non par le mandataire financier de Mme MARCEL mais par des membres du parti auquel appartient cette dernière, soulevé après l'expiration du délai de recours, est irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de Monsieur Serge ROQUES est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale, et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007 où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83
Recueil, p. 382
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3811.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.1. Nombre d'affiches

L'article R. 39 du code électoral a pour seul objet de déterminer le nombre et le format des affiches dont les candidats peuvent obtenir le remboursement et non de réglementer la taille et le contenu des affiches apposées sur les panneaux réservés à cet effet.

(2007-3811 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

L'apposition, à la veille du second tour de scrutin, d'affiches comportant la mention " Le 17 juin, votez contre la TVA à 24,6 % " n'a pas eu pour effet d'introduire dans le débat un élément nouveau auquel le requérant n'aurait pas été en mesure de répondre en temps utile, cet éventuel projet ayant été abordé dès le soir du premier tour de l'élection, au plan national.

(2007-3811 AN, 22 novembre 2007, cons. 2, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.8. Irrégularités diverses

Si le requérant soutient que la candidate élue s'est livrée à un affichage irrégulier en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 165 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage contesté, au demeurant de même nature que celui auquel le requérant a lui-même procédé, aurait présenté un caractère massif et aurait par suite pu avoir, compte tenu de l'écart de voix au second tour, une influence sur l'issue du scrutin.

(2007-3811 AN, 22 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Si le requérant soutient que la candidate élue aurait fait procéder par des militants de sa formation politique à une distribution de tracts au cours de l'après-midi du samedi 16 juin, il n'établit ni la date et le caractère massif de la diffusion de ce document, ni que ce dernier apportait un élément nouveau dans le débat électoral.

(2007-3811 AN, 22 novembre 2007, cons. 3, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Si le requérant soutient que la participation de certains collaborateurs du président de la région à l'inauguration par ce dernier du local de permanence électorale de la candidate élue constitue une participation indirecte au financement de la campagne électorale de celle-ci, la simple présence de ces collaborateurs, un jour non ouvrable, à une manifestation de ce type ne saurait être assimilée à une aide de cette collectivité, prohibée par l'article L. 52-8 du code électoral.

(2007-3811 AN, 22 novembre 2007, cons. 4, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Le grief soulevé après l'expiration du délai de recours est irrecevable.

(2007-3811 AN, 22 novembre 2007, cons. 5, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.4. Propagande

Si le requérant soutient que la candidate élue s'est livrée à un affichage irrégulier en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 165 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage contesté, au demeurant de même nature que celui auquel le requérant a lui-même procédé, aurait présenté un caractère massif et aurait par suite pu avoir, compte tenu de l'écart de voix au second tour, une influence sur l'issue du scrutin.

(2007-3811 AN, 22 novembre 2007, cons. 1, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83)

Si le requérant soutient que la candidate élue s'est livrée à un affichage irrégulier en méconnaissance des dispositions des articles L. 51 et L. 165 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage contesté, au demeurant de même nature que celui auquel le requérant a lui-même procédé, aurait présenté un caractère massif et aurait par suite pu avoir, compte tenu de l'écart de voix au second tour, une influence sur l'issue du scrutin.

(2007-3811 AN, 22 novembre 2007, Journal officiel du 28 novembre 2007, page 19350, texte n° 83)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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