Décision n° 2007-3537 AN du 28 juin 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par Mme Audrey ARIAPOUTRI, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 21 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales dans les bureaux nos 622 et 625 de la 2ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
2. Considérant que, par sa requête, Mme ARIAPOUTRI fait valoir qu'elle n'a pas pu exercer, comme le prévoit l'article L. 67 du code électoral, ses prérogatives de déléguée d'un candidat, à savoir contrôler les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix et inscrire ses observations au procès-verbal ; qu'une telle requête ne constitue pas une réclamation d'un électeur ou d'un candidat dirigée contre l'élection d'un député ; que, par suite, elle n'est pas recevable,
Décide :
Article premier.- La requête de Mme Audrey ARIAPOUTRI est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11329, texte n° 37
Recueil, p. 187
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3537.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations
En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu est irrecevable. Il en est ainsi de la requête d'une déléguée d'un candidat qui fait valoir qu'elle n'a pas pu exercer, comme le prévoit l'article L. 67 du code électoral, ses prérogatives de déléguée d'un candidat, à savoir contrôler les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix et inscrire ses observations au procès-verbal.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.