Décision n° 2007-3424 AN du 28 juin 2007
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par M. Benoît MEYER, demeurant à Vendenheim (Bas-Rhin), enregistrée le 18 juin 2007 à la préfecture du Bas-Rhin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 9ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
2. Considérant que M. MEYER se borne à invoquer « le manque de débats, de démocratie et de pluralisme en France surtout sur les chaînes de radio et de télévision » ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ; que dès lors, sa requête doit être rejetée,
Décide :
Article premier.- La requête de M. Benoît MEYER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11328, texte n° 33
Recueil, p. 179
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3424.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.9. Contentieux - Griefs
8.3.9.7. Griefs insuffisamment précisés
Une requête ne comportant que des allégations non assorties de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ne peut qu'être rejetée. Il en est ainsi lorsque le requérant se borne à invoquer " le manque de débats, de démocratie et de pluralisme en France surtout sur les chaînes de radio et de télévision ".
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Une requête ne comportant que des allégations non assorties de précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée est rejetée sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.