Décision

Décision n° 2007-3420 AN du 28 juin 2007

A.N., Hauts-de-Seine (4ème circ.)
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Denis GERMAIN, demeurant à Suresnes (Hauts-de-Seine), enregistrée le 15 juin 2007 à la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi que son mémoire complémentaire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 juin 2007, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le bureau de vote n° 2 de la 4ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête de M. GERMAIN ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans un seul bureau de vote de la circonscription ; que, par suite, elle n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Denis GERMAIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juin 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11322, texte n° 30
Recueil, p. 168
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.3420.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.4. Demande d'annulation partielle

En vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, une requête qui ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu mais à l'annulation des résultats acquis dans un seul bureau de vote de la circonscription n'est pas recevable.

(2007-3420 AN, 28 juin 2007, cons. 1, 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11322, texte n° 30)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requête ne contestant pas l'élection du candidat proclamé élu. Rejet sans instruction contradictoire préalable sur le fondement du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2007-3420 AN, 28 juin 2007, cons. 2, Journal officiel du 3 juillet 2007, page 11322, texte n° 30)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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