Décision

Décision n° 2007-23 ELEC du 3 mai 2007

Décision du 3 mai 2007 portant sur une requête présentée par Monsieur Pascal JAN
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 avril 2007, par laquelle M. Pascal JAN, demeurant à Saint-Morillon (Gironde), demande l'annulation du décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 24, 25, 59 et 61 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 121, L.O. 122, L. 125 et L. 173 ;

Vu la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés ;

Vu le décret attaqué ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que l'une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 24 avril 2007 susvisé ;

2. Considérant, selon le requérant, qu'en convoquant les collèges électoraux pour l'élection des députés sans qu'aient été préalablement corrigées les disparités démographiques affectant actuellement l'ensemble des circonscriptions législatives dont la délimitation résulte de la loi du 24 novembre 1986 susvisée, le décret attaqué a méconnu le principe d'égalité devant le suffrage qui impose que l'Assemblée nationale soit élue sur des bases essentiellement démographiques ;

3. Considérant que la non conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être contestée devant le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par l'article 61 de la Constitution ; que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité du tableau susmentionné ;

4. Considérant qu'en application de l'article L.O. 121 du code électoral, les pouvoirs de l'Assemblée nationale élue les 9 et 16 juin 2002 expirent le mardi 19 juin 2007 ; que, selon l'article L.O. 122 du même code, les élections générales « ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale » ; que, par suite, la carence du législateur est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué qui, en fixant aux 10 et 17 juin 2007 les dates des élections législatives, s'est conformé aux seules dispositions qu'il était tenu de respecter ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. JAN doit être rejetée,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Pascal JAN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 4 mai 2007, page 7907, texte n° 86
Recueil, p. 132
ECLI : FR : CC : 2007 : 2007.23.ELEC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.1. Décisions préliminaires

En vertu de la mission de contrôle de la régularité des élections des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause des élections à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection des députés et des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. L'une au moins de ces conditions est remplie en ce qui concerne le décret du 24 avril 2007.

(2007-23 ELEC, 03 mai 2007, cons. 1, Journal officiel du 4 mai 2007, page 7907, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.8. Conformité à la Constitution d'un texte législatif

La non-conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par l'article 61 de la Constitution. S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau susmentionné.

(2007-23 ELEC, 03 mai 2007, cons. 3, Journal officiel du 4 mai 2007, page 7907, texte n° 86)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.9. Griefs inopérants

S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, une telle carence est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret de convocation des électeurs qui, en fixant aux 10 et 17 juin 2007 les dates des élections législatives, compte tenu de l'article L.O. 121 du code électoral relatif à la date d'expiration des pouvoirs de la précédente Assemblée nationale et de l'article L.O. 122 du même code relatif au délai d'organisation des élections générales, s'est conformé aux seules dispositions qu'il était tenu de respecter.

(2007-23 ELEC, 03 mai 2007, cons. 4, Journal officiel du 4 mai 2007, page 7907, texte n° 86)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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