Décision

Décision n° 2005-38 REF du 1er juin 2005

Proclamation des résultats du référendum du 29 mai 2005

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d'application de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;

Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;

Vu le décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les décrets susvisés ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, arrêté le 5 octobre 1988 ;

Vu les décisions des 24 mars, 7 avril, 3, 19 et 25 mai 2005 par lesquelles le Conseil constitutionnel a statué sur des réclamations mettant en cause la légalité des décrets des 9 et 17 mars 2005 susvisés ;

Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements ainsi que pour Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 5 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;

Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil constitutionnel ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations d'électeurs qui lui sont parvenues directement en méconnaissance de l'article 1er du règlement du 5 octobre 1988 susvisé et du premier alinéa de l'article 20 du décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 ;

Après avoir examiné, parmi les réclamations portées par les électeurs aux procès-verbaux des opérations de vote, celles mettant en cause les opérations électorales dans leur ensemble, et conclu que les faits exposés, à les supposer établis, n'étaient de nature à porter atteinte ni à la régularité ni à la sincérité du scrutin ;

Après avoir statué sur les autres réclamations mentionnées dans ces procès-verbaux ;

Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles et procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires, ainsi qu'aux annulations énoncées ci-après ;

1. Considérant que, dans le bureau de vote de la commune de Chartèves (Aisne), dans les quatre bureaux de la commune de Lodève (Hérault), ainsi que dans le bureau n° 2 de la commune de Sinnamary (Guyane), dans lesquels respectivement 198, 3 257 et 98 suffrages ont été exprimés, le procès-verbal des opérations de vote n'était pas tenu à la disposition des électeurs afin qu'ils puissent, le cas échéant, y porter mention de leur contestation comme le prévoit l'article 1er du règlement du 5 octobre 1988 susvisé ; que ces irrégularités se sont poursuivies en dépit des observations faites à ce sujet par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que, devant ces méconnaissances délibérées d'une disposition destinée à assurer la sincérité du scrutin ainsi que le droit au recours, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux de vote ;

2. Considérant que, dans le 1er bureau de vote de la commune de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique), dans lequel 754 suffrages ont été exprimés, de nombreux électeurs ont été autorisés à voter sans être passés par l'isoloir en violation de l'article L. 62 du code électoral ; que cette irrégularité s'est poursuivie en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil constitutionnel ; que, compte tenu de la persistance de ce bureau de vote à ne pas appliquer les dispositions du code électoral destinées à garantir le secret du vote, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure de s'assurer de la sincérité du scrutin ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans le bureau en cause ;

3. Considérant que, dans la commune de Montjoie-en-Couserans (Ariège), le président du bureau de vote n° 5, dans lequel 59 suffrages ont été exprimés, s'est opposé à ce que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel, chargé de suivre sur place les opérations électorales, accomplisse la mission qui lui était impartie ; qu'en raison de cette entrave, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau de vote ;

4. Considérant que, dans l'unique bureau de vote de la commune de Hélette (Pyrénées-Atlantiques), dans lequel 358 suffrages ont été comptabilisés comme exprimés, les électeurs n'ont pas été invités à signer la liste d'émargement comme le prescrivent les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral ; que cette pratique irrégulière s'est poursuivie alors même que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel avait invité le bureau de vote à la faire cesser ; que la méconnaissance délibérée d'une obligation qui a pour objet de permettre le contrôle des opérations électorales et d'assurer ainsi la sincérité du scrutin justifie l'annulation de l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;

5. Considérant que, dans le 43ème bureau de vote de la commune de Saint-Pierre (La Réunion), dans lequel 573 suffrages ont été exprimés, les opérations de dépouillement des deux cents premiers bulletins ont été contestées au regard des dispositions de l'article L. 65 du code électoral ; qu'en dépit de ces contestations, les bulletins en cause ont été immédiatement détruits ; qu'en conséquence, le Conseil constitutionnel n'est pas en mesure d'apprécier la régularité des opérations de dépouillement de ce bureau de vote ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler les suffrages qui y ont été émis ;

6. Considérant que, compte tenu des rectifications et annulations opérées, les résultats du scrutin doivent être arrêtés conformément au tableau annexé à la présente décision de proclamation,

Proclame :
Le référendum du 29 mai 2005 sur le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe soumis au Peuple français a donné les résultats suivants :
Electeurs inscrits : 41 789 202
Votants : 28 988 300
Suffrages exprimés : 28 257 778
OUI : 12 808 270
NON : 15 449 508

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 30 mai, 31 mai et 1er juin 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7
Recueil, p. 95
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.38.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.5. Principe de secret du suffrage

De nombreux électeurs ayant été autorisés à voter sans passer par l'isoloir, méconnaissant ainsi les dispositions du code électoral destinées à garantir le secret du vote, et l'irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué par le Conseil constitutionnel, ce dernier n'est pas en mesure de s'assurer de la sincérité du scrutin. Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans le bureau en cause.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.4. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux référendums (exemples)

Le fait que le procès-verbal des opérations de vote ne soit pas tenu à la disposition des électeurs afin qu'ils puissent, le cas échéant, y mentionner leur contestation, comme le prévoit l'article 1er du règlement du 5 octobre 1988 applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, et ce en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil, ne permet pas d'assurer la sincérité du scrutin ainsi que le droit au recours. Annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans les 6 bureaux de vote concernés.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 1, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)

De nombreux électeurs ayant été autorisés à voter sans passer par l'isoloir, méconnaissant ainsi les dispositions du code électoral destinées à garantir le secret du vote, et l'irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué par le Conseil constitutionnel, ce dernier n'est pas en mesure de s'assurer de la sincérité du scrutin. Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans le bureau en cause.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)

Les électeurs n'ont pas été invités à signer la liste d'émargement, alors même que cette obligation a pour objet de permettre le contrôle des opérations électorales et d'assurer ainsi la sincérité du scrutin. L'irrégularité s'est poursuivie après que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel eut formulé des observations. Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans la commune.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 4, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.1. Procès-verbal

Le fait que le procès-verbal des opérations de vote ne soit pas tenu à la disposition des électeurs afin qu'ils puissent, le cas échéant, y mentionner leur contestation, comme le prévoit l'article 1er du règlement du 5 octobre 1988 applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les réclamations relatives aux opérations de référendum, et ce en dépit des observations faites par le magistrat délégué du Conseil, ne permet pas d'assurer la sincérité du scrutin ainsi que le droit au recours. Annulation de l'ensemble des suffrages exprimés dans les 6 bureaux de vote concernés.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 1, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.2. Isoloirs

De nombreux électeurs ayant été autorisés à voter sans passer par l'isoloir, méconnaissant ainsi les dispositions du code électoral destinées à garantir le secret du vote, et l'irrégularité s'étant poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué par le Conseil constitutionnel, ce dernier n'est pas en mesure de s'assurer de la sincérité du scrutin. Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans le bureau en cause.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 2, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.6. Liste d'émargement

Les électeurs n'ont pas été invités à signer la liste d'émargement, alors même que cette obligation a pour objet de permettre le contrôle des opérations électorales et d'assurer ainsi la sincérité du scrutin. L'irrégularité s'est poursuivie après que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel eut formulé des observations. Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans la commune.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 4, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.1. Déroulement du scrutin
  • 8.5.5.1.9. Délégué du Conseil constitutionnel

Le président du bureau de vote s'étant opposé à ce que le magistrat délégué par le Conseil constitutionnel accomplisse sa mission, ce dernier n'est pas en mesure d'exercer son contrôle. Annulation de l'ensemble des suffrages émis dans le bureau de vote en cause.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 3, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.5. Opérations référendaires
  • 8.5.5.2. Dépouillement
  • 8.5.5.2.1. Décompte des suffrages

La destruction des bulletins de vote en dépit d'une contestation des opérations de dépouillement empêche le Conseil constitutionnel d'apprécier la régularité desdites opérations. Annulation des suffrages émis dans le bureau concerné.

(2005-38 REF, 01 juin 2005, cons. 5, Journal officiel du 4 juin 2005, page 9951, texte n° 7)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier de presse, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
Toutes les décisions