Décision

Décision n° 2005-34 REF du 7 avril 2005

Décision du 7 avril 2005 sur des requêtes présentées par « Génération Écologie » et autres
Rejet

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1 °) la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 mars 2005, par laquelle « Génération Ecologie », représenté par sa présidente, demande l'annulation partielle de l'article 3 du décret n° 2005-238 du 17 mars 2005 relatif à la campagne en vue du référendum ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus le 5 avril 2005 ;

Vu 2 °) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 4 avril 2005, par laquelle « Cap 21 », représenté par sa présidente, met en cause les mêmes dispositions ;

Vu 3 °) la requête, enregistrée comme ci-dessus le 4 avril 2005, par laquelle le « Mouvement républicain et citoyen », représenté par son président, met en cause les mêmes dispositions et demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2005 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu les actes attaqués ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

1. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; qu'en ce qui concerne l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé, ces conditions sont réunies eu égard à la nature de la disposition en cause, laquelle figure dans un décret propre au référendum ; qu'en revanche, elles ne sont pas réunies en ce qui concerne l'arrêté du 1er avril 2005 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue du référendum ;

- SUR LA LÉGALITÉ DE L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 17 MARS 2005 SUSVISÉ :

2. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé : « Les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne. - Sont habilités à leur demande à participer à la campagne : - les partis et groupements politiques auxquels au moins cinq députés ou cinq sénateurs ont déclaré se rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques prévue par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ; - ou les partis et groupements politiques qui ont obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants français au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 2004 » ; que l'annulation de ces dispositions est demandée aux motifs qu'elles relèvent du domaine de la loi et que, fixant un seuil qui ne permet pas l'expression de certains courants d'idées et d'opinions, elles méconnaissent l'article 4 de la Constitution ;

3. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... », c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses prérogatives constitutionnelles, soumet un texte au référendum en application des articles 11 ou 89, ou du titre XV de la Constitution ; qu'il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de rendre applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales ; que tel est le cas des dispositions qui définissent les conditions dans lesquelles certains partis politiques peuvent être habilités à participer à la campagne, notamment en disposant d'un temps de parole dans les émissions des sociétés nationales de programme ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en exigeant d'un parti politique, pour qu'il puisse être habilité, qu'au moins cinq députés ou cinq sénateurs aient déclaré se rattacher à lui pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques, ou qu'il ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants au Parlement européen, totalisés au niveau national, l'article 3 du décret a retenu des critères objectifs qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne portent pas atteinte à l'égalité entre les partis ou groupements politiques et ne méconnaissent pas l'article 4 de la Constitution aux termes duquel : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage » ;

5. Considérant, dès lors, que les requêtes susvisées doivent être rejetées,

Décide :
Article premier.- Les requêtes de « Génération Ecologie », de « Cap 21 » et du « Mouvement républicain et citoyen » sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2005 où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 9 avril 2005, page 6458, texte n° 102
Recueil, p. 64
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.34.REF

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.3. Droits et libertés des partis et organisations politiques
  • 8.1.3.3. Participation à l'expression du suffrage

En exigeant d'un parti politique, pour qu'il puisse être habilité, qu'au moins cinq députés ou cinq sénateurs aient déclaré se rattacher à lui pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques, ou qu'il ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants au Parlement européen, totalisés au niveau national, l'article 3 du décret attaqué a retenu des critères objectifs qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne portent pas atteinte à l'égalité entre les partis ou groupements politiques et ne méconnaissent pas l'article 4 de la Constitution aux termes duquel " les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ".

(2005-34 REF, 07 avril 2005, cons. 4, Journal officiel du 9 avril 2005, page 6458, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.2. Organisation du scrutin
  • 8.5.2.1. Compétence du pouvoir réglementaire

Si, aux termes de l'article 34 de la Constitution, " la loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... ", c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses prérogatives constitutionnelles, soumet un texte au référendum en application des articles 11 ou 89 ou du titre XV de la Constitution. Il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de rendre applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales. Tel est le cas des dispositions qui définissent les conditions dans lesquelles certains partis politiques peuvent être habilités à participer à la campagne, notamment en disposant d'un temps de parole dans les émissions des sociétés nationales de programme.

(2005-34 REF, 07 avril 2005, cons. 3, Journal officiel du 9 avril 2005, page 6458, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.3. Campagne référendaire
  • 8.5.3.4. Partis et groupements habilités à participer à la campagne

En exigeant d'un parti politique, pour qu'il puisse être habilité, qu'au moins cinq députés ou cinq sénateurs aient déclaré se rattacher à lui pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques, ou qu'il ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants au Parlement européen, totalisés au niveau national, l'article 3 du décret attaqué a retenu des critères objectifs qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne portent pas atteinte à l'égalité entre les partis ou groupements politiques et ne méconnaissent pas l'article 4 de la Constitution aux termes duquel " les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ".

(2005-34 REF, 07 avril 2005, cons. 4, Journal officiel du 9 avril 2005, page 6458, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.1. Examen de la régularité des textes organisant le référendum
  • 8.5.6.1.1.2. Exception

Le Conseil constitutionnel est compétent pour statuer sur une requête qui demande l'annulation d'une disposition d'un décret fixant les conditions dans lesquelles un parti politique peut être habilité à participer à la campagne en vue du référendum.

(2005-34 REF, 07 avril 2005, cons. 1, Journal officiel du 9 avril 2005, page 6458, texte n° 102)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4.4. Questions relevant de la compétence de la juridiction administrative

Le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour statuer sur une requête qui demande l'annulation d'un arrêté fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en vue d'un référendum.

(2005-34 REF, 07 avril 2005, cons. 1, Journal officiel du 9 avril 2005, page 6458, texte n° 102)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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