Décision n° 2005-3408 AN du 13 juillet 2005
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 2005, la décision du 20 juin 2005 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Nabila KERAMANE, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 28 novembre et 5 décembre 2004 dans la 8ème circonscription des Yvelines ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à l'intéressée, laquelle n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette » ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ;
3. Considérant que, dans la 8ème circonscription du département des Yvelines, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 5 décembre 2004 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 4 février 2005 à 18 heures, Mme KERAMANE n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128, de la déclarer inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article premier.- Mme Nabila KERAMANE est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 13 juillet 2005.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme KERAMANE, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 2005, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, M. Jean-Claude COLLIARD, M. Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, M. Pierre JOXE, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 20 juillet 2005, page 11818, texte n° 60
Recueil, p. 116
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.3408.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt
Non-dépôt du compte de campagne ou d'une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. Inéligibilité.