Décision n° 2005-33 REF du 7 avril 2005
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 2005, présentée pour M. Philippe de VILLIERS, demeurant à Les Herbiers (Vendée), et M. Guillaume PELTIER, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil constitutionnel décide « que le document de douze pages, intitulé »Exposé des motifs« et prétendant présenter le traité, ne pourra être envoyé aux électeurs » ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus le 5 avril 2005 ;
Vu les observations en réplique de MM. de VILLIERS et PELTIER, enregistrées comme ci-dessus le 6 avril 2005 ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requérants mettent en cause la communication aux électeurs de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel d'enjoindre aux autorités compétentes de s'abstenir de procéder à cette communication ; qu'ils font valoir que, par son contenu, ce document vicierait la sincérité du scrutin ;
2. Considérant que la requête susvisée doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 3 du décret portant organisation du référendum, en tant qu'il prévoit implicitement la diffusion aux électeurs du document critiqué ;
- SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
3. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont réunies eu égard à la nature de la disposition en cause, laquelle figure dans un décret propre au référendum ;
- SUR LE FOND :
. En ce qui concerne le principe de la communication aux électeurs d'un exposé des motifs :
4. Considérant que l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé dispose : « Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui y est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration... » ;
5. Considérant, d'une part, que, lorsqu'un projet de loi est soumis au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation imposent que ce projet soit transmis par avance aux électeurs ;
6. Considérant, d'autre part, que l'exposé des motifs, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne un projet de loi et présente les motifs pour lesquels son adoption est proposée, est inséparable de ce projet ;
7. Considérant, en conséquence, que, dans son principe, la communication au corps électoral du projet de loi, y compris son exposé des motifs, met en oeuvre l'article 11 de la Constitution et satisfait aux exigences de clarté et de loyauté de la consultation ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il a été procédé de la sorte à l'occasion des précédents référendums et notamment de ceux de 1992 et 2000 ;
. En ce qui concerne le contenu du document critiqué :
8. Considérant que le décret du 17 mars 2005 susvisé n'a pu autoriser que la communication de l'exposé des motifs dont le contenu avait été arrêté par le Conseil des ministres le 9 mars 2005 lorsque celui-ci a délibéré du projet de loi ;
9. Considérant que l'exposé des motifs d'un projet de loi a pour objet non seulement d'en présenter les principales caractéristiques, mais encore de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption ; que, par son contenu, le document critiqué n'outrepasse pas cet objet ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 3 du décret portant organisation du référendum a légalement prévu la communication du document critiqué ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée,
Décide :
Article premier.- La requête de MM. Philippe de VILLIERS et Guillaume PELTIER est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2005 où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER, M. Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.
Journal officiel du 9 avril 2005, page 6457, texte n° 101
Recueil, p. 61
ECLI : FR : CC : 2005 : 2005.33.REF
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
8.1.5.4. Principe de clarté et de loyauté de la consultation
Lorsqu'un projet de loi est soumis au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation imposent que ce projet soit transmis par avance aux électeurs. En outre, l'exposé des motifs, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne un projet de loi et présente les motifs pour lesquels son adoption est proposée, est inséparable de ce projet. En conséquence, dans son principe, la communication au corps électoral du projet de loi, y compris son exposé des motifs, met en œuvre l'article 11 de la Constitution et satisfait aux exigences de clarté et de loyauté de la consultation. Au demeurant, il a été procédé de la sorte à l'occasion des précédents référendums et notamment de ceux de 1992 et 2000.
Le décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum a implicitement prévu la communication de l'exposé des motifs dont le contenu avait été arrêté par le Conseil des ministres le 9 mars 2005 lorsque celui-ci a délibéré du projet de loi. Le contenu de l'exposé des motifs critiqué, qui a pour objet non seulement de présenter les principales caractéristiques du projet de loi, mais encore de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption, n'outrepasse pas cet objet. C'est donc en toute légalité que l'article 3 du décret portant organisation du référendum a implicitement prévu la communication de ce document.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.5. RÉFÉRENDUMS
- 8.5.2. Organisation du scrutin
- 8.5.2.2. Décret portant organisation du référendum
8.5.2.2.2. Impression et diffusion des textes annexés
Lorsqu'un projet de loi est soumis au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation imposent que ce projet soit transmis par avance aux électeurs.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.5. RÉFÉRENDUMS
- 8.5.2. Organisation du scrutin
- 8.5.2.2. Décret portant organisation du référendum
8.5.2.2.3. Contenu et diffusion de l'exposé des motifs
Lorsqu'un projet de loi est soumis au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation imposent que ce projet soit transmis par avance aux électeurs. En outre, l'exposé des motifs, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne un projet de loi et présente les motifs pour lesquels son adoption est proposée, est inséparable de ce projet. En conséquence, dans son principe, la communication au corps électoral du projet de loi, y compris son exposé des motifs, met en œuvre l'article 11 de la Constitution et satisfait aux exigences de clarté et de loyauté de la consultation. Au demeurant, il a été procédé de la sorte à l'occasion des précédents référendums et notamment de ceux de 1992 et 2000.
Le décret du 17 mars 2005 portant organisation du référendum a implicitement prévu la communication de l'exposé des motifs dont le contenu avait été arrêté par le Conseil des ministres, le 9 mars 2005, lorsque celui-ci a délibéré du projet de loi. Le contenu de l'exposé des motifs critiqué, qui a pour objet non seulement de présenter les principales caractéristiques du projet de loi, mais encore de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption, n'outrepasse pas cet objet. C'est donc en toute légalité que l'article 3 du décret portant organisation du référendum a implicitement prévu la communication de ce document.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.5. RÉFÉRENDUMS
- 8.5.6. Contentieux
- 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
- 8.5.6.1.1. Examen de la régularité des textes organisant le référendum
8.5.6.1.1.2. Exception
Les conditions permettant au Conseil constitutionnel de connaître d'une demande tendant à l'annulation d'une disposition de nature réglementaire sont réunies eu égard à la nature de la disposition en cause, laquelle figure dans un décret propre au référendum.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.5. RÉFÉRENDUMS
- 8.5.6. Contentieux
- 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
8.5.6.1.3. Contrôle de la sincérité, de la clarté et de la loyauté du référendum
Lorsqu'un projet de loi est soumis au référendum en application de l'article 11 de la Constitution, les exigences de clarté et de loyauté de la consultation imposent que ce projet soit transmis par avance aux électeurs. L'exposé des motifs, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne un projet de loi et présente les motifs pour lesquels son adoption est proposée, est inséparable de ce projet. En conséquence, dans son principe, la communication au corps électoral du projet de loi, y compris son exposé des motifs, met en œuvre l'article 11 de la Constitution et satisfait aux exigences de clarté et de loyauté de la consultation. Il a, d'ailleurs, été procédé de la sorte à l'occasion des précédents référendums et notamment de ceux de 1992 et 2000.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.5. RÉFÉRENDUMS
- 8.5.6. Contentieux
- 8.5.6.3. Conclusions et griefs
8.5.6.3.2. Requalification de conclusions
Une requête mettant en cause la communication aux électeurs de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe et tendant à ce que le Conseil constitutionnel enjoigne aux autorités compétentes de s'abstenir de procéder à cette communication est regardée comme tendant à l'annulation de l'article 3 du décret portant organisation du référendum, en tant qu'il prévoit implicitement la diffusion aux électeurs du document critiqué.
- 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
- 9.2. GOUVERNEMENT
- 9.2.3. Premier ministre
- 9.2.3.1. Initiative législative
- 9.2.3.1.1. Projet de loi
9.2.3.1.1.2. - Exposé des motifs
L'exposé des motifs, qui, conformément à la tradition républicaine, accompagne un projet de loi et présente les motifs pour lesquels son adoption est proposée, est inséparable de ce projet.
Il a pour objet non seulement de présenter les principales caractéristiques d'un projet de loi, mais encore de mettre en valeur l'intérêt qui s'attache à son adoption.