Décision

Décision n° 2002-3352 AN du 20 mars 2003

A.N., Seine-Saint-Denis (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 janvier 2003, la décision en date du 13 janvier 2003, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre ZARKA, candidat dans la 1ère circonscription du département de la Seine-Saint-Denis ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. ZARKA, enregistré comme ci-dessus le 12 février 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, pour rejeter le compte de campagne déposé le 31 juillet 2002 par M. ZARKA, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que, malgré la demande qui lui avait été faite en ce sens, l'intéressé n'avait produit ni les derniers relevés du compte bancaire ouvert par son mandataire financier ni le récépissé préfectoral de désignation de son mandataire financier ni la justification du solde de son apport personnel ; que M. ZARKA a produit ces documents devant le Conseil constitutionnel ; que leur examen ne révèle pas de méconnaissance des prescriptions légales en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application à M. ZARKA de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Pierre ZARKA inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. ZARKA ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5466
Recueil, p. 289
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3352.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

Production, pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, des derniers relevés du compte bancaire ouvert par le mandataire financier, du récépissé préfectoral de désignation de ce mandataire et de la justification du solde de l'apport personnel qui manquaient devant la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Non-lieu à déclaration d'inéligibilité, l'examen de ces documents ne révélant pas de méconnaissance des prescriptions légales en matière de financement et de plafonnement des dépenses électorales.

(2002-3352 AN, 20 mars 2003, cons. 2, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5466)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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