Décision n° 2002-3151 AN du 20 mars 2003
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 décembre 2002, la décision, en date du 12 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Marie LEPEZEL, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. LEPEZEL, enregistrés comme ci-dessus les 24 janvier et 17 mars 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 être accompagné des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le compte de campagne déposé le 9 août 2002 par M. LEPEZEL n'était pas accompagné de tous les relevés bancaires nécessaires pour permettre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier, d'une part, la réalité des versements effectués par le candidat sur le compte du mandataire financier et, d'autre part, le paiement effectif d'une importante partie des dépenses, il ressort de l'examen des derniers relevés bancaires produits pour la première fois par l'intéressé devant le Conseil constitutionnel, que le paiement effectif du montant total des dépenses est établi ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral,
Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Jean-Marie LEPEZEL inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. LEPEZEL ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal Officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 27 mars 2003, page 5459
Recueil, p. 264
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3151.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel
Décision de non-lieu à déclaration d'inéligibilité fondée sur la production, pour la première fois devant le conseil constitutionnel, de pièces justificatives qui manquaient au dossier de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.