Décision

Décision n° 2002-3061 AN du 27 mars 2003

A.N., Ariège (2ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 décembre 2002, la décision en date du 4 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Paul Louis MAURAT, candidat dans la 2ème circonscription de l'Ariège ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. MAURAT, enregistré comme ci-dessus le 23 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat... en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit... » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MAURAT a bénéficié d'un concours en nature, correspondant à la mise à disposition, effectuée gratuitement par la SARL Alfred LABAIL, d'une voiture automobile Peugeot 607 pour la période du 5 mars au 15 juin 2002 ; que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n'a pas fait une estimation exagérée de cet avantage en l'évaluant à 3 000 euros ; que le candidat n'a pas mentionné cet avantage dans son compte de campagne et n'y a inscrit aucun frais de déplacement ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la nature de l'avantage, des conditions dans lesquelles il a été consenti et de son montant, M. MAURAT doit être regardé comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale autre qu'un parti politique au sens des dispositions de la loi du 11 mars 1988 susvisée, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de son compte de campagne ; qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. MAURAT inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Paul Louis MAURAT est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pendant une durée d'un an à compter du 27 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. MAURAT ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 2 avril 2003, page 5820
Recueil, p. 301
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.3061.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.5. Bénéfice d'un don ou d'un avantage entraînant le rejet du compte

Automobile mise à la disposition du candidat, à titre gratuit, par une société commerciale. Eu égard à la nature de l'avantage, aux conditions dans lesquelles il a été consenti et à son montant (3 000 €), le candidat doit être regardé comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale autre qu'un parti politique, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral. Inéligibilité.

(2002-3061 AN, 27 mars 2003, cons. 2, Journal officiel du 2 avril 2003, page 5820)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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