Décision

Décision n° 2002-2953 AN du 27 février 2003

A.N., Bouches-du-Rhône (1ère circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 novembre 2002, la décision, en date du 21 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Arlette CARLOTTI, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département des Bouches-du-Rhône ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme CARLOTTI, enregistré comme ci-dessus le 11 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que Mme CARLOTTI a déclaré qu'elle avait directement réglé, sans intervention de son mandataire financier, une somme de 5 667 euros pour sa campagne électorale ; que, si l'on exclut les dépenses antérieures à la désignation du mandataire financier, laquelle est intervenue le 21 février 2002, le reliquat des dépenses concernées, soit 4 126 euros représente 12,6 % du montant des dépenses du compte de campagne postérieures au 21 février 2002, tel qu'il a été réformé par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, et 7,1 % du plafond fixé à 58 295 euros pour l'élection considérée ;

4. Considérant que, si Mme CARLOTTI fait état de sa bonne foi, de l'obtention tardive d'un prêt dont le montant est apparu insuffisant et de l'absence d'alimentation du compte bancaire du mandataire financier à compter du 18 juin 2002, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme CARLOTTI inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Mme Marie-Arlette CARLOTTI est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 février 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme CARLOTTI ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 11 mars 2003, page 4224
Recueil, p. 176
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2953.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.4. Dépenses payées directement

Les dépenses réglées par la candidate après désignation de son mandataire financier représentent 12,6 % du total des dépenses de son compte de campagne, postérieures à la désignation du mandataire financier, et 7,1 % du plafond. Inopérance de la bonne foi de la candidate et de l'obtention tardive d'un prêt. Inéligibilité.

(2002-2953 AN, 27 février 2003, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 11 mars 2003, page 4224)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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