Décision

Décision n° 2002-2945 et autres AN du 20 mars 2003

A.N., Inéligibilités (Dépenses payées sans intervention du mandataire financier ) (décision collective)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu les décisions en date des 7 novembre 2002, 9, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27 et 30 janvier et 6 février 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2945, 2002-3309, 2002-3320, 2002-3322, 2002-3336, 2002-3347, 2002-3356, 2002-3362, 2002-3367, 2002-3370 et 2002-3372, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :

  • Allier (4ème circ.) : M. Bernard DEVOUCOUX du BUYSSON,
  • Aveyron (1ère circ.) : Mme Maïté LAUR,
  • Haute-Garonne (2ème circ.) : Mme Isabelle GABARSKY,
  • Haute-Garonne (6ème circ.) : Mme Maryvonne VINCENT-MAHMOUD,
  • Lot-et-Garonne (2ème circ.) : M. Yves LE MAB,
  • Pas-de-Calais (4ème circ.) : Mme Françoise DUFOUR,
  • Pyrénées-Atlantiques (4ème circ.) : M. Pierre ETCHEPARE,
  • Vienne (2ème circ.) : M. Guy BOCQUIER,
  • Val-de-Marne (7ème circ.) : M. Luc GRAS,
  • Val-d'Oise (3ème circ.) : M. Jean-Pierre PERNOT,
  • Nouvelle-Calédonie (2ème circ.) : M. Justin GUILLEMARD ;

Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. PERNOT le 6 décembre 2002, par M. ETCHEPARE le 3 février 2003, par M. DEVOUCOUX du BUYSSON le 14 février 2003 et par M. LE MAB le 14 mars 2003 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée »le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par les articles L. 52-11 ou L. 392 du code électoral ;

3. Considérant que M. PERNOT reconnaît avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 2 372 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 11,3 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,8 % du plafond fixé à 63 241 euros pour l'élection considérée ;

4. Considérant que M. ETCHEPARE a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 714 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 91,1 % du total des dépenses de son compte de campagne et 2,9 % du plafond fixé à 58 459 euros pour l'élection considérée ;

5. Considérant que Mme GABARSKY a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 860 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte de campagne ;

6. Considérant que M. BOCQUIER a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 7 790 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 96,5 % du total des dépenses de son compte de campagne et 13 % du plafond fixé à 60 169 euros pour l'élection considérée ;

7. Considérant que Mme DUFOUR a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 379 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 28,3 % du total des dépenses de son compte de campagne et 2,3 % du plafond fixé à 58 904 euros pour l'élection considérée ;

8. Considérant que Mme LAUR a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 8 208 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 26,4 % du total des dépenses de son compte de campagne et 14,1 % du plafond fixé à 58 430 euros pour l'élection considérée ;

9. Considérant que M. DEVOUCOUX du BUYSSON a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 2 154 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 13,1 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,8 % du plafond fixé à 57 081 euros pour l'élection considérée ;

10. Considérant que M. LE MAB a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 1 866 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 16 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,2 % du plafond fixé à 59 008 euros pour l'élection considérée ;

11. Considérant que Mme VINCENT-MAHMOUD a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 705 euros pour sa campagne électorale ; que, même si ces dépenses ne représentent que 1 % du plafond fixé à 71 707 euros pour l'élection considérée, elles atteignent 37 % du total des dépenses de son compte de campagne ;

12. Considérant que M. GRAS a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 10 827 euros pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent 94,7 % du total des dépenses de son compte de campagne et 18,9 % du plafond fixé à 57 157 euros pour l'élection considérée ;

13. Considérant que M. GUILLEMARD a déclaré avoir réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 96 294 Francs CFP pour sa campagne électorale ; que ces dépenses représentent la totalité des dépenses de son compte de campagne ;

14. Considérant que le règlement direct de telles dépenses par l'ensemble de ces candidats méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4 ; que les arguments invoqués par certains d'entre eux dans le but de justifier le non-respect de ces dispositions et faisant notamment état de leur bonne foi, de la délivrance tardive ou de la perte d'un chéquier ainsi que de l'indisponibilité de leur mandataire financier restent sans effet sur l'interdiction qui leur est faite par le législateur de régler personnellement les dépenses occasionnées par leur campagne électorale lorsqu'ils ont décidé de recourir à un mandataire financier ; que c'est donc à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne des candidats susnommés ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128, de déclarer ces candidats inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Sont déclarés inéligibles en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 20 mars 2003 : MM. Guy BOCQUIER, Bernard DEVOUCOUX du BUYSSON, Mme Françoise DUFOUR, M. Pierre ETCHEPARE, Mme Isabelle GABARSKY, MM. Luc GRAS, Justin GUILLEMARD, Mme Maïté LAUR, MM. Yves LE MAB, Jean-Pierre PERNOT et Mme Maryvonne VINCENT-MAHMOUD.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 mars 2003, page 5453
Recueil, p. 242
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2945.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Déclaration collective d'inéligibilité de plusieurs candidats ayant réglé directement, et non par l'intermédiaire de leur mandataire financier, des sommes qui ne peuvent être qualifiées de menues dépenses. Violation de l'article L. 52-4 du code électoral.

(2002-2945 et autres AN, 20 mars 2003, cons. 2, 14, Journal officiel du 27 mars 2003, page 5453)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
Toutes les décisions