Décision n° 2002-2866 AN du 20 mars 2003
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 octobre 2002, la décision, en date du 9 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Florence JOUSSELIN, candidate dans la 3ème circonscription du département de l'Isère ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme JOUSSELIN, enregistré comme ci-dessus le 4 novembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;
2. Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que la Commission a écarté du compte de campagne de Mme JOUSSELIN une recette de 64 euros correspondant au remboursement par la formation politique de la candidate d'une dépense que cette formation politique lui avait facturée à tort ; que, dès lors, les montants des recettes et des dépenses du compte doivent être réduits à due concurrence ;
3. Considérant, en second lieu, que, si le compte de campagne déposé par Mme JOUSSELIN ne comportait pas de pièce justifiant le paiement effectif de deux dépenses, l'intéressée a produit devant le Conseil constitutionnel les éléments établissant la réalité de ses dépenses ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déclarer Mme JOUSSELIN inéligible,
Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer Mme Florence JOUSSELIN inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme JOUSSELIN ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 27 mars 2003, page 5452
Recueil, p. 236
ECLI : FR : CC : 2003 : 2002.2866.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.3. Présentation du compte
8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel
Production devant le Conseil constitutionnel de pièces justifiant le paiement effectif de deux dépenses. Non-lieu à inéligibilité.