Décision

Décision n° 2002-2885 AN du 5 décembre 2002

A.N., Meurthe-et-Moselle (7ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu , enregistrée le 16 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, la décision en date du 10 octobre 2002 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Chantal BEREZECKI, candidate dans la 7ème circonscription du département de Meurthe-et-Moselle ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à Mme BEREZECKI, laquelle n'a pas produit d'observations ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 128, L.O. 136-1 et L 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ; que, par suite, l'omission de dépôt du compte ne saurait être régularisée postérieurement à son expiration ;

3. Considérant que, dans la 7ème circonscription du département de Meurthe-et-Moselle, l'élection a été acquise au second tour de scrutin, qui a eu lieu le 16 juin 2002 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, c'est-à-dire le 16 août 2002 à minuit, Mme BEREZECKI n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a été déposé que le 27 août 2002 ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128 du même code, de déclarer Mme BEREZECKI inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Mme Marie-Chantal BEREZECKI est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 5 décembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme BEREZECKI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20522
Recueil, p. 538
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2885.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Dépôt tardif du compte de campagne non déposé à la préfecture. Inéligibilité.

(2002-2885 AN, 05 décembre 2002, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20522)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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