Décision

Décision n° 2002-2787R AN du 5 décembre 2002

A.N., Alpes-Maritimes (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Pierre ARGENTIERI, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), enregistrée le 22 novembre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à la rectification de la décision n° 2002-2787 du 7 novembre 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative à son compte de campagne ;

Vu la décision n° 2002-2787, rendue par le Conseil constitutionnel le 7 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en remettant en cause l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel sur le rejet de son compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. ARGENTIERI ne demande pas la rectification d'une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Pierre ARGENTIERI est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. ARGENTIERI, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20528
Recueil, p. 535
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2787R.AN

Les abstracts

  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.8. Contentieux - Voies de recours
  • 11.8.8.2. Demande en rectification d'erreurs matérielles
  • 11.8.8.2.2. Jurisprudence nouvelle

Ne constitue pas une telle demande la remise en cause de l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel sur le rejet d'un compte de campagne par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Requête irrecevable.

(2002-2787R AN, 05 décembre 2002, cons. 1, Journal officiel du 12 décembre 2002, page 20528)
À voir aussi sur le site : Voir décision 2002-2787 AN, Version PDF de la décision.
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