Décision

Décision n° 2002-2725 AN du 10 octobre 2002

A.N., Nord (23ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Rémi PAUVROS, demeurant à Maubeuge (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 23ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude DECAGNY, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par M. PAUVROS, enregistré comme ci-dessus le 12 août 2002 ;

Vu les mémoires complémentaires présentés par M. DECAGNY, enregistrés comme ci-dessus les 6 septembre et 8 octobre 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus les 18 septembre et 7 octobre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief de la requête :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le vendredi précédant le scrutin du premier tour, plusieurs tracts ont été distribués dans la circonscription par des partisans de M. DECAGNY ; que l'un de ces tracts, signé par M. DECAGNY, et diffusé dans plusieurs communes concernées par un projet de contournement routier, rendait M. PAUVROS responsable d'un tracé affectant directement le territoire de ces communes ; qu'un autre tract, ayant pour auteurs des personnes proches de M. DECAGNY, et distribué notamment aux agents de la municipalité de Maubeuge, mettait gravement en cause le comportement de M. PAUVROS dans sa gestion des services de la mairie de Maubeuge ; qu'enfin, des documents de propagande distribués le même jour, et émanant également de M. DECAGNY, comportaient des mentions injurieuses pour M. PAUVROS ; que la diffusion de ces tracts, auxquels M. PAUVROS n'a pas été mis en mesure de répondre utilement, a, compte tenu de l'écart de trente-quatre voix qui sépare le nombre de suffrages recueillis par M. PAUVROS de celui qui lui aurait permis de se maintenir au second tour, été de nature à altérer la sincérité du scrutin du premier tour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les opérations électorales du premier tour et, par voie de conséquence, celles du second tour,

Décide :
Article premier :
Les opérations électorales qui ont eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 23ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale sont annulées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17243
Recueil, p. 366
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2725.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.2. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux élections législatives (exemples)

Il résulte de l'instruction que, le vendredi précédant le scrutin du premier tour, plusieurs tracts ont été distribués dans la circonscription par des partisans du candidat élu. L'un de ces tracts, signé par le candidat, et diffusé dans plusieurs communes concernées par un projet de contournement routier, rendait le requérant responsable d'un tracé affectant directement le territoire de ces communes. Un autre tract, ayant pour auteurs des personnes proches du candidat élu, et distribué notamment aux agents de la municipalité de M., mettait gravement en cause le comportement de son maire dans sa gestion des services de la mairie. Enfin, des documents de propagande distribués le même jour, et émanant également du candidat élu, comportaient des mentions injurieuses pour le requérant. La diffusion de ces tracts, auxquels le requérant n'a pas été mis en mesure de répondre utilement, a, compte tenu de l'écart de 34 voix qui sépare le nombre de suffrages recueillis par le requérant de celui qui lui aurait permis de se maintenir au second tour, été de nature à altérer la sincérité du scrutin du premier tour. Il y a lieu, dès lors, d'annuler les opérations électorales du premier tour et, par voie de conséquence, celles du second tour.

(2002-2725 AN, 10 octobre 2002, cons. 1, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17243)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.2. Irrégularités retenues pour l'annulation d'une élection

Il résulte de l'instruction que, le vendredi précédant le scrutin du premier tour, plusieurs tracts ont été distribués dans la circonscription par des partisans du candidat élu. L'un de ces tracts, signé par le candidat, et diffusé dans plusieurs communes concernées par un projet de contournement routier, rendait le requérant responsable d'un tracé affectant directement le territoire de ces communes. Un autre tract, ayant pour auteurs des personnes proches du candidat élu, et distribué notamment aux agents de la municipalité de M., mettait gravement en cause le comportement de son maire dans sa gestion des services de la mairie. Enfin, des documents de propagande distribués le même jour, et émanant également du candidat élu, comportaient des mentions injurieuses pour le requérant. La diffusion de ces tracts, auxquels le requérant n'a pas été mis en mesure de répondre utilement, a, compte tenu de l'écart de 34 voix qui sépare le nombre de suffrages recueillis par le requérant de celui qui lui aurait permis de se maintenir au second tour, été de nature à altérer la sincérité du scrutin du premier tour. Il y a lieu, dès lors, d'annuler les opérations électorales du premier tour et, par voie de conséquence, celles du second tour.

(2002-2725 AN, 10 octobre 2002, cons. 1, Journal officiel du 17 octobre 2002, page 17243)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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