Décision n° 2002-2704/2740/2747 AN du 25 juillet 2002
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1 ° la requête n° 2002-2704 présentée par M. Stéphane BOSI, demeurant à Simiane-Collongue (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin dans la 10ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2 ° la requête n° 2002-2704 présentée par M. Hervé FABRE-AUBRESPY, demeurant à Cabriès (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation de la même élection ;
Vu 3 ° la requête n° 2002-2747 présentée par M. José GONZALEZ, demeurant à Allauch (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation de la même élection ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2704 :
3. Considérant, en premier lieu, que l'inéligibilité aux fonctions municipales frappant le député élu, M. MALLIÉ, en vertu du jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2002 statuant sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne s'étend pas aux élections législatives ; que, par suite, M. BOSI ne peut utilement invoquer ce jugement pour soutenir que M. MALLIÉ serait inéligible aux fonctions de député ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant dénonce un tract prétendant que l'adversaire de M. MALLIÉ au second tour, M. MEI, avait formé le projet d'implanter un incinérateur de déchets ménagers sur le territoire de la commune de Gardanne, la diffusion de ce tract, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale et auquel, comme le reconnaît M. BOSI, M. MEI a eu tout le temps de répondre, n'a pu manifestement, eu égard à l'écart des voix au second tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin ;
5. Considérant que, pour le surplus, le requérant se borne à des allégations d'ordre général et ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ;
- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2740 :
6. Considérant que M. FABRE-AUBRESPY, qui a obtenu 3,9 % des voix au premier tour de l'élection contestée, demande, à titre principal, la rectification des résultats des opérations électorales et, à titre subsidiaire, leur annulation ;
7. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ; que, par suite, les conclusions principales de la requête sont irrecevables ;
8. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions subsidiaires, le requérant dénonce, en premier lieu, divers « abus de propagande » ; que, toutefois, les agissements allégués, à les supposer établis, n'ont pas excédé les limites admissibles en matière de propagande électorale ; qu'en second lieu, le requérant ne peut utilement exciper ni de l'irrégularité des bulletins de vote d'un candidat ayant obtenu 3,7 % des suffrages au premier tour, ni de ce qu'un autre des candidats éliminés à ce premier tour aurait dépassé le plafond légal des dépenses de campagne ou se serait prévalu à tort du soutien d'une formation politique ; qu'en outre, il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que les irrégularités qu'il invoque et qui, selon lui, l'auraient empêché « d'obtenir les 5 % des suffrages exprimés nécessaires pour prétendre au remboursement des documents officiels de campagne et au remboursement forfaitaire des dépenses électorales » lui auraient interdit de prendre part au second tour ou auraient modifié d'une autre manière l'issue du scrutin ;
- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2747 :
9. Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'élection contestée, M. GONZALEZ soutient que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d'égalité devant le suffrage ;
10. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne peuvent qu'être rejetées,
Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Stéphane BOSI, Hervé FABRE-AUBRESPY et José GONZALEZ sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 4 août 2002, page 13355
Recueil, p. 176
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2704.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
- 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts
Tract prétendant que l'adversaire du candidat élu au second tour avait formé le projet d'implanter un incinérateur de déchets ménagers, la diffusion de ce tract, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale et auquel l'intéressé a eu tout le temps de répondre, n'a pu manifestement, eu égard à l'écart des voix au second tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
8.3.8.1.6.3. Simples demandes de rectification de résultats sans incidence sur le sens de l'élection
Un candidat, qui a obtenu 3,9 % des voix au premier tour de l'élection contestée, n'est pas recevable à demander la rectification des résultats des opérations électorales.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.10. Contentieux - Instruction
- 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable
Requêtes invoquant des griefs inopérants, infondés ou échappant à la compétence du Conseil constitutionnel. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Tract prétendant que l'adversaire du candidat élu au second tour avait formé le projet d'implanter un incinérateur de déchets ménagers, la diffusion de ce tract, dont le contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale et auquel l'intéressé a eu tout le temps de répondre, n'a pu manifestement, eu égard à l'écart des voix au second tour, avoir une influence sur l'issue du scrutin.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
8.3.11.1.4.4. Contentieux
Irrégularité des bulletins de vote d'un candidat ayant obtenu 3,7 % des suffrages au premier tour. Dépassement du plafond légal des dépenses de campagne par un autre candidat éliminé à ce premier tour et qui, en outre, se serait prévalu à tort du soutien d'une formation politique. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que les irrégularités qu'il invoque et qui, selon lui, l'auraient empêché " d'obtenir les 5 % des suffrages exprimés nécessaires pour prétendre au remboursement des documents officiels de campagne et au remboursement forfaitaire des dépenses électorales " lui auraient interdit de prendre part au second tour ou auraient modifié d'une autre manière l'issue du scrutin.