Décision

Décision n° 2002-2662 AN du 24 octobre 2002

A.N., Côte d'Or (5ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Patrice ROUX, demeurant à Ladoix-Serrigny (Côte-d'Or), enregistrée à la préfecture de la Côte-d'Or le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mai 2002 refusant, à la demande du préfet de la Côte d'Or, l'enregistrement de sa déclaration de candidature à l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la cinquième circonscription du département de la Côte d'Or, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans cette circonscription ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain SUGUENOT, député, enregistré au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juillet 2002 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 15 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. ROUX, enregistré comme ci-dessus le 29 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. SUGUENOT, enregistré comme ci-dessus le 5 août 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR M. SUGUENOT :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 160 du code électoral : « Est interdit l'enregistrement de la candidature d'une personne inéligible. -S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l'enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.. » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de l'article L.O. 160 du code électoral, le préfet de la Côte-d'Or a sursis à l'enregistrement de la candidature de M. ROUX dans la cinquième circonscription du département de la Côte d'Or et saisi le tribunal administratif de Dijon, lequel, par un jugement du 22 mai 2002, a refusé l'enregistrement de la déclaration de candidature ; que, comme le permettent les mêmes dispositions, M. ROUX a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête par laquelle il demande l'annulation du jugement du tribunal administratif, ainsi que l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans cette circonscription ; que M. SUGUENOT n'est dès lors pas fondé à soutenir que la requête ne serait pas recevable faute de contenir des conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales ;

- SUR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON ET LES OPERATIONS ELECTORALES :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 127 du code électoral : « Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants » ; qu'en vertu de l'article L. 155 du même code l'éligibilité du candidat est subordonnée à celle de son remplaçant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux mentions de la déclaration de candidature, le remplaçant de M. ROUX, M. GUIGNARD, n'était pas inscrit sur la liste électorale de la commune de Fontaine-les-Dijon, dont il avait été radié d'office le 15 novembre 2000, et qu'il n'était d'ailleurs inscrit sur aucune autre liste électorale ; que, si cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à l'enregistrement de la déclaration de candidature, il appartenait toutefois aux intéressés de justifier, au plus tard devant le tribunal administratif, de la qualité d'électeur de M. GUIGNARD ; que ni M. ROUX ni M. GUIGNARD n'ont produit devant le tribunal administratif de pièces justifiant de la qualité d'électeur de M. GUIGNARD ; que le requérant ne saurait utilement produire pour la première fois devant le Conseil constitutionnel des pièces visant à établir cette qualité ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif, qui n'avait pas à vérifier la régularité de la radiation de l'intéressé de la liste électorale mais seulement sa qualité d'électeur, a refusé l'enregistrement de la candidature de M. ROUX ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROUX n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 22 mai 2002 ni, par voie de conséquence, celle des opérations électorales des 9 et 16 juin 2002,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Patrice ROUX est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18029
Recueil, p. 390
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2662.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.1. Refus

Si la circonstance que le remplaçant du requérant n'était inscrit sur aucune liste électorale ne faisait pas, par elle-même, obstacle à l'enregistrement de la déclaration de candidature, il appartenait toutefois aux intéressés de justifier, au plus tard devant le tribunal administratif, de la qualité d'électeur de M. G. Le requérant ne saurait utilement produire pour la première fois devant le Conseil constitutionnel des pièces visant à établir cette qualité.

(2002-2662 AN, 24 octobre 2002, cons. 4, Journal officiel du 30 octobre 2002, page 18029)
À voir aussi sur le site : Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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