Décision

Décision n° 2002-2649/2663/2664 AN du 7 novembre 2002

A.N., Alpes-de-Haute-Provence (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n° 2002-2649 présentée par M. Georges PONS, demeurant à Castellane (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département des Alpes-de-Haute-Provence pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2002-2663 présentée par M. Francis GALIZI demeurant à Peyruis (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu 3 ° la requête n° 2002-2664 présentée par MM. Francis GALIZI et Paul COULET, demeurant à Peyruis et Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis BIANCO, député, enregistré comme ci-dessus le 12 juillet 2002 ;

Vu le mémoire en réplique de MM. GALIZI et COULET, enregistré comme ci-dessus le 2 août 2002 ;

Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 18 juillet 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2649 :

2. Considérant que la requête de M. Georges PONS ne contient que des allégations sans rapport avec l'élection ; qu'elle ne soulève aucun grief pouvant être utilement invoqué pour contester la régularité de l'élection ; qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2663 :

3. Considérant que M. GALIZI se borne à faire état d'une diffusion de tracts la veille du second tour de scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est même pas allégué, que ces documents auraient contenu des propos excédant les limites de la polémique électorale ; 3. que, dans ces conditions, cette requête ne peut qu'être rejetée ;

- SUR LA REQUÊTE N° 2002-2664 :

4. Considérant que MM. GALIZI et COULET soutiennent que les résultats du second tour de scrutin ont été faussés, d'une part, par la publication le 15 juin 2002, dans le journal « La Marseillaise », d'un article mettant gravement en cause M. GALIZI, d'autre part, par la diffusion le même jour, dans les principales communes de la circonscription électorale, d'un tract mettant en cause son intégrité ;

5. Considérant, en premier lieu, que la presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend des campagnes électorales ; qu'en l'espèce, l'article contesté, qui fait état du soutien du candidat du Front national à M. GALIZI, n'a apporté aucun élément nouveau dans le débat électoral ; qu'il n'a donc pas altéré la sincérité du scrutin ;

6. Considérant, en second lieu, que le tract critiqué reproduit un article publié le 15 juin 2002 dans le journal « La Marseillaise » ; que le contenu de ce texte, qui n'a ni apporté d'élément nouveau dans le débat électoral, ni outrepassé les limites de la polémique électorale, n'a pu altérer la sincérité du scrutin ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Georges PONS, Francis GALIZI et Paul COULET sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 15 novembre 2002, page 18918
Recueil, p. 422
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2649.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

La presse écrite est libre de rendre compte comme elle l'entend des campagnes électorales. En l'espèce, l'article contesté, qui fait état d'un soutien politique, n'a apporté aucun élément nouveau dans le débat électoral.

(2002-2649/2663/2664 AN, 07 novembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 15 novembre 2002, page 18918)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.5. Absence d'irrégularités
  • 8.3.3.16.5.1. Contenu n'excédant pas les limites de la polémique électorale

Tract qui reproduit un article publié dans un quotidien et qui n'a ni apporté d'élément nouveau dans le débat électoral, ni outrepassé les limites de la polémique électorale.

(2002-2649/2663/2664 AN, 07 novembre 2002, cons. 6, Journal officiel du 15 novembre 2002, page 18918)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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