Décision

Décision n° 2002-2637 et autres AN du 25 juillet 2002

A.N., Var et autres
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête n° 2002-2637 présentée par M. Michel MALVICINO, demeurant à Brignoles (Var), enregistrée les 24 et 27 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans l'ensemble des circonscriptions du département du Var pour la désignation de sept députés à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête n° 2002-2702 présentée par M. Robert ALFONSI, demeurant à Toulon (Var), enregistrée à la préfecture du Var le 26 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département du Var pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 3 ° la requête n° 2002-2705 présentée par Mme Pierrette MAGNIEN, demeurant à Melun (Seine-et-Marne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 4 ° la requête n° 2002-2706 présentée par M. Jean-Claude BERTHIER, demeurant à Fontainebleau (Seine-et-Marne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 5 ° la requête n° 2002-2707 présentée par M. Alain BRUNEAU, demeurant à Saint-Siméon (Seine-et-Marne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 6 ° la requête n° 2002-2708 présentée par M. Jean-Marie LEMARCHAND, demeurant à Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5ème circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 7 ° la requête n° 2002-2709 présentée par Mme Marie-Christine ARNAUTU, demeurant à Paris (17ème arrondissement), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 8 ° la requête n° 2002-2710 présentée par M. Dominique LAUNAY, demeurant à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 7ème circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 9 ° la requête n° 2002-2711 présentée par Mme Isabella ROSA-MARQUES, demeurant à Chelles (Seine-et-Marne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 8ème circonscription du département de Seine-et-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 10 ° la requête n° 2002-2712 présentée par Mme Martine CLEMENT-LAUNAY, demeurant à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), enregistrée le 26 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 9ème circonscription du département de Seine-et-marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 11 ° la requête n° 2002-2721 présentée par M. Freddy BAUDRIN, demeurant à Wingles (Pas-de-Calais), enregistrée à la préfecture du Pas-de-Calais le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 11ème circonscription du département du Pas-de-Calais pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 12 ° la requête n° 2002-2726 présentée par Mme Marie-Claude BOMPARD, demeurant à Bollene (Vaucluse), enregistrée à la préfecture du Vaucluse le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 13 ° la requête n° 2002-2732 présentée par M. Guy MACARY, demeurant à Carpentras (Vaucluse), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de Vaucluse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 14 ° la requête n° 2002-2735 présentée par Mme Jeanne MARTEL-NAUD, demeurant à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 15ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 15 ° la requête n° 2002-2736 présentée par M. Jean-Pierre BAUMANN, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 16 ° la requête n° 2002-2737 présentée par M. Jackie BLANC, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 17 ° la requête n° 2002-2746 présentée par Mme Michèle CARAYON, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 6ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 18 ° la requête n° 2002-2748 présentée par Mme Jeannie AUDOLY, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 16ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 19 ° la requête n° 2002-2749 présentée par M. Claude BOURGE, demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 12ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 20 ° la requête n° 2002-2750 présentée par Mme Joëlle MELIN, demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 9ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 21 ° la requête n° 2002-2751 présentée par Mme Marie-Odile RAYE, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 5ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 22 ° la requête n° 2002-2752 présentée par M. José RODRIGUEZ, demeurant à Istres (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 13ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 23 ° la requête n° 2002-2753 présentée par Mme Marie-Claude AUCOUTURIER, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1ère circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 24 ° la requête n° 2002-2754 présentée par M. Gérard BEYER, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 14ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection" ;

3. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans les circonscriptions susmentionnées, les requérants soutiennent que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne reposerait pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe d'égalité devant le suffrage ;

4. Considérant que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que, par suite, le grief unique invoqué par les requérants ne peut être que rejeté,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13350
Recueil, p. 154
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2637.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.8. Conformité à la Constitution d'un texte législatif

S'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral.

(2002-2637 et autres AN, 25 juillet 2002, cons. 2, 3, Journal officiel du 4 août 2002, page 13350)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

Requêtes demandant au Conseil constitutionnel d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral et relatives à la délimitation des circonscriptions. Incompétence. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2637 et autres AN, 25 juillet 2002, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 4 août 2002, page 13350)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.2. Jonction d'instance

Jonction de 24 requêtes dirigées contre les opérations électorales de 23 circonscriptions et comportant le grief unique tiré de ce que la répartition des sièges entre circonscriptions ne reposeraient pas sur des " bases essentiellement démographiques ".

(2002-2637 et autres AN, 25 juillet 2002, cons. 1, Journal officiel du 4 août 2002, page 13350)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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