Décision

Décision n° 2002-2623 AN du 25 juillet 2002

A.N., Somme (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en date du 11 juin 2002 présentée par Mme Andrée DUFRENOY, demeurant à Quend (Somme), enregistrée à la préfecture de la Somme le 17 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 9 juin 2002 dans la 4ème circonscription du département de la Somme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête formée par Mme DUFRENOY est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 9 juin 2002 ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et la requérante ne demandant la proclamation d'aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Andrée DUFRENOY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 4 août 2002, page 13347
Recueil, p. 142
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.2623.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Il résulte des articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire dans une circonscription déterminée. Est prématurée et, par suite, irrecevable une requête dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin, alors qu'aucun candidat n'a été proclamé élu à la suite de ce premier tour et que le requérant ne demandait la proclamation d'aucun candidat.

(2002-2623 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13347)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.1. Pouvoirs généraux d'instruction
  • 8.3.10.1.1. Rejet sans instruction contradictoire préalable

. Rejet sans instruction sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

(2002-2623 AN, 25 juillet 2002, cons. 1, 2, Journal officiel du 4 août 2002, page 13347)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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