Décision n° 2002-126 PDR du 26 septembre 2002
Le Conseil constitutionnel,
Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juillet 2002 par M. Alain Madelin et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;
Vu les pièces jointes à ce compte ;
Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. Alain Madelin et à son représentant M. Philippe AUSTRUY le 25 juillet 2002 ;
Vu la réponse faite par M. Alain MADELIN le 29 juillet 2002 ;
Vu la lettre du 6 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. Alain Madelin ;
Vu les pièces jointes au dossier ;
Vu l'article 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
1. Considérant que le compte de campagne de M. Alain Madelin a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;
2. Considérant que le compte de campagne du candidat a été présenté avec un montant total de recettes de 3 202 893 euros et un montant total de dépenses de 3 202 447 euros ; qu'il fait ainsi apparaître un excédent de 446 euros ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié » ;
- SUR LES DÉPENSES INSCRITES AU COMPTE :
4. Considérant que figurent parmi les dépenses payées par le mandataire financier des frais afférents à un « pot du deuxième tour », d'un montant total de 286 euros ; que ces frais ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il s'ensuit que leur montant doit être retranché du total des dépenses de caractère électoral exposées par le mandataire financier, qui s'établit ainsi à 1 119 057 euros, ainsi que des dépenses de caractère électoral retracées dans le compte de campagne, qui doivent être arrêtées à la somme de 3 202 161 euros ; que celle-ci est inférieure au plafond des dépenses résultant de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
SUR LE DROIT À REMBOURSEMENT PAR L'ÉTAT :
5. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5. p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;
6. Considérant que M. Alain Madelin a obtenu moins de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal au vingtième du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 euros ; que, toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 1 119 057 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 682 000 euros ; que le remboursement par l'Etat est par suite fixé à 682 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés ;
SUR LA DÉVOLUTION DE L'EXCÉDENT :
7. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France » ; qu'en application de cette disposition, le solde positif du compte, tel qu'il figure au tableau ci-dessous, soit 446 euros, doit être dévolu à la Fondation de France,
Décide :
Article premier :
Le compte de campagne de M. Alain MADELIN est arrêté comme suit (en euros) :Dépenses
I - Dépenses payées par le mandataire financier
- Dépenses admises au remboursement : 1 119 057
- Dépenses non admises au remboursement : 286
Total : 1 119 343
II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 2 014 204
III - Autres concours en nature : 68 900
Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 3 202 447
Solde positif du compte : 446
Total des dépenses soumises au plafond : 3 202 161RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier
- Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €) : 682 000
- Dons de personnes physiques : 280 715
- Dons des partis politiques : 154 800
- Autres recettes du compte : 2 274
Total : 1 119 789
II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 2 014 204
III - Autres concours en nature : 68 900
Total des recettes y compris l'avance : 3 202 893Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 682 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.Article 3 :
Le solde positif du compte, soit 446 euros, est dévolu à la Fondation de France.Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. Alain Madelin ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séances du 26 septembre 2002, où siégeaient MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.
Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16880
Recueil, p. 325
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.126.PDR
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
- 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
- 8.2.4.3.1. Dépenses
8.2.4.3.1.4. Dépenses non remboursables
Frais afférents à un " pot du second tour " et qui ne peuvent être regardés comme exposés en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État
Le remboursement forfaitaire maximal auquel un candidat ayant obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peut prétendre est égal au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne applicable aux candidats du premier tour, soit 739 800 €. Toutefois, ce remboursement ne saurait excéder ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte du mandataire financier, ni le montant de l'apport personnel. En l'espèce, il est limité au montant de son apport personnel.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
- 8.2.4. Financement
8.2.4.6. Dévolution de l'excédent éventuel du compte à la Fondation de France
En application du huitième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, le solde positif du compte du mandataire financier, tel qu'il figure au tableau du dispositif, est dévolu à la Fondation de France.