Décision

Décision n° 2002-116 PDR du 26 septembre 2002

Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur François BAYROU, candidat à l'élection du Président de la République des 21 avril et 5 mai 2002
Approbation du compte - réformation

Le Conseil constitutionnel,

Vu le compte de campagne déposé au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juillet 2002 par M. François BAYROU et publié au Journal officiel du 21 juillet 2002 ;

Vu les pièces jointes à ce compte ;

Vu le questionnaire adressé par les rapporteurs à M. François BAYROU et à son représentant M. Michel MERCIER le 30 juillet 2002 ;

Vu les réponses faites par M. Michel MERCIER, les 22 août et 11 septembre 2002 ;

Vu la lettre du 6 septembre 2002 adressée par les rapporteurs à M. François BAYROU et à M. Michel MERCIER ;

Vu la réponse à cette lettre, adressée par M. Michel MERCIER le 11 septembre 2002 ;

Vu les pièces jointes au dossier ;

Vu l'article 58 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique n° 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ;

Les rapporteurs ayant été entendus ;

1. Considérant que le compte de campagne de M. François BAYROU a été déposé, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans le délai de deux mois suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise ;

2. Considérant que le compte de campagne du candidat est présenté en équilibre pour un montant total de recettes et de dépenses de 8 892 487 euros ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4._ Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié » ;

- SUR LES DÉPENSES INSCRITES AU COMPTE :

4. Considérant que le mandataire financier de M. François BAYROU a réglé une facture de 169 396 euros correspondant à un acompte sur la mise à disposition d'un avion pendant une période de six mois expirant le 6 mai 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que le coût de l'utilisation de cet appareil dans le cadre de la campagne électorale, justifié par le candidat, s'élève à la somme de 125 612 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du montant des dépenses électorales la somme de 43 784 euros ;

5. Considérant que, parmi les dépenses exposées par le mandataire financier, figure une somme de 42 566 euros, manifestement excessive, présentée comme le montant des frais d'habillement du candidat ; qu'il sera fait une juste appréciation de la contribution de cette dépense à la campagne électorale en ramenant à 5 000 euros la somme inscrite au compte à ce titre ; que, par suite, il convient de retrancher la somme de 37 566 euros du montant des dépenses électorales ;

6. Considérant qu'a été portée dans les dépenses du compte de campagne payées par le mandataire financier une dépense d'un montant de 1 418 euros relative à une réunion organisée le 21 avril 2002 à l'issue du premier tour de scrutin ; qu'une telle dépense ne peut être regardée comme exposée en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date ; qu'il y a par suite lieu d'exclure des dépenses électorales la somme de 1 418 euros ;

7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne » ; que le mandataire financier a fait figurer dans les dépenses, pour un montant de 10 940 euros, l'intégralité du prix d'achat de certains matériels qu'il n'a pas revendus ; qu'il convient, pour respecter les dispositions précitées, d'opérer une réfaction fondée sur l'amortissement desdits matériels ; que cette opération conduit à retrancher des dépenses électorales la somme de 8 205 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une facture, d'un montant de 10 980 euros, a été payée deux fois par le mandataire financier ; qu'il y a lieu, par suite, de retrancher du montant des dépenses électorales la somme de 10 980 euros ;

9. Considérant que le compte mentionne, d'une part, une somme de 8 520 euros correspondant aux frais de promotion exposés par une maison d'édition à laquelle M. François BAYROU avait confié la publication d'un ouvrage revêtant un caractère électoral et, d'autre part, parmi les dépenses exposées par le mandataire financier, une somme de 34 787 euros correspondant au coût de l'acquisition par ce mandataire financier de 4 230 exemplaires du même ouvrage ; que la somme inscrite dans le compte au titre des charges de l'éditeur doit inclure, outre les frais de promotion, le coût de fabrication de la partie du tirage qui n'a pas été acquise par l'association de financement ; qu'il résulte de l'instruction que ce coût peut être évalué à la somme de 40 000 euros ; qu'il y a lieu par suite de réintégrer cette somme comme avantage en nature dans les dépenses du compte et, pour ordre, dans les recettes ;

10. Considérant que, si, dans le compte déposé, le montant des concours en nature autres que ceux apportés par les partis politiques s'élève à 1 071 933 euros, il résulte de l'instruction qu'à hauteur de 1 063 413 euros les avantages ainsi retracés ont été consentis par les formations politiques soutenant le candidat ; qu'il y a lieu de rattacher ce montant aux « concours en nature des partis politiques » ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le compte de campagne du candidat, arrêté, pour les dépenses payées par le mandataire financier, au montant déclaré de 7 760 112 euros, se décompose en 7 658 159 euros de dépenses admises au remboursement de l'Etat et 101 953 euros de dépenses exclues de ce remboursement ; que les concours en nature des partis politiques doivent être arrêtés à la somme de 1 123 855 euros ; que les autres concours en nature doivent être arrêtés à la somme de 48 520 euros ; que le total des dépenses de caractère électoral s'élève à 8 830 534 euros ; que, par suite, le plafond des dépenses fixé par l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée n'est pas dépassé ;

- SUR LES RECETTES INSCRITES AU COMPTE :

12. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande. Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'eux une somme de 153 000 euros, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement » ; que le compte du mandataire financier fait figurer, parmi les « autres recettes », ladite avance ; que cette dernière, consentie au candidat selon les termes mêmes de la loi précitée, doit figurer comme « apport du candidat au mandataire » ; que, par suite, il y a lieu de rectifier le compte en ce sens et de porter de 7 437 092 euros à 7 590 092 euros l'apport personnel du candidat ;

13. Considérant que la somme de 1 063 413 euros, mentionnée ci-dessus, correspondant à des avantages consentis par les formations politiques soutenant le candidat doit être classée dans la catégorie des recettes résultant des concours en nature des partis politiques ;

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, une somme de 40 000 euros, représentant le coût de fabrication d'une partie du tirage d'un ouvrage du candidat, exposé par une maison d'édition, doit être réintégrée pour ordre dans les recettes du compte, au titre des « autres concours en nature » ;

15. Considérant que, compte tenu de ces modifications, les recettes du compte comprennent, d'une part, un apport personnel du candidat de 7 590 092 euros, des dons de personnes physiques pour 169 320 euros, et d'autres recettes pour 700 euros, soit une somme totale de 7 760 112 euros perçue par le mandataire financier, d'autre part, des concours en nature de partis politiques de 1 123 855 euros et d'autres concours en nature s'élevant à 48 520 euros ; que le total des recettes s'établit ainsi à 8 932 487 euros ;

- SUR LE REMBOURSEMENT DE L'ÉTAT :

16. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à la moitié dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » ;

17. Considérant que M. François BAYROU a obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour ; que le remboursement forfaitaire maximal auquel il peut prétendre est donc égal à la moitié du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats présents au seul premier tour, soit 7 398 000 euros ; que ce remboursement n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte de son mandataire financier, soit 7 658 159 euros, ni le montant de son apport personnel, soit 7 590 092 euros ; que le remboursement par l'Etat doit par suite être fixé à 7 398 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés,

Décide :

Article premier :
Le compte de campagne de M. François BAYROU est arrêté comme suit (en euros) :

DÉPENSES
I - Dépenses payées par le mandataire financier

  1. Dépenses admises au remboursement : 7 658 159
  2. Dépenses non admises au remboursement : 101 953
    Total : 7 760 112
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 1 123 855
    III - Autres concours en nature : 48 520
    Total des dépenses y compris celles non admises au remboursement : 8 932 487
    Total des dépenses soumises au plafond : 8 830 534

RECETTES
I - Recettes perçues par le mandataire financier

  1. Apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €) : 7 590 092
  2. Dons de personnes physiques : 169 320
  3. Dons des partis politiques : 0
  4. Autres recettes du compte : 700
    Total : 7 760 112
    II - Concours en nature des partis politiques (et dépenses directement payées par eux) : 1 123 855
    III - Autres concours en nature : 48 520
    Total des recettes y compris l'avance : 8 932 487

Article 2 :
Le montant des dépenses dont le remboursement est dû par l'Etat est fixé à la somme de 7 398 000 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.

Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. François BAYROU, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 septembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16868
Recueil, p. 242
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.116.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.4. Dépenses non remboursables

Acompte correspondant au supplément du coût d'utilisation d'un avion.

(2002-116 PDR, 26 septembre 2002, cons. 4, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16868)

Frais d'habillement excessifs du candidat.

(2002-116 PDR, 26 septembre 2002, cons. 5, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16868)

Dépense relative à une réunion organisée le 21 avril 2002 à l'issue du premier tour de scrutin et qui ne peut être regardée comme exposée en vue de la campagne électorale du candidat, laquelle avait pris fin à cette date.

(2002-116 PDR, 26 septembre 2002, cons. 6, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16868)

Prix d'achat de matériels qui n'ont pas été revendus. Réfaction fondée sur l'amortissement desdits matériels.

(2002-116 PDR, 26 septembre 2002, cons. 7, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16868)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.3. Contenu du compte de campagne
  • 8.2.4.3.1. Dépenses
  • 8.2.4.3.1.6. Autres concours en nature

Le compte comporte, d'une part, des frais de promotion exposés par une maison d'édition à laquelle le candidat avait confié la publication d'un ouvrage revêtant un caractère électoral et, d'autre part, parmi les dépenses exposées par le mandataire financier, le coût de l'acquisition par ce mandataire financier d'exemplaires du même ouvrage. La somme inscrite dans le compte au titre des charges de l'éditeur doit inclure, outre les frais de promotion, le coût de fabrication de la partie du tirage qui n'a pas été acquise par l'association de financement. Ce coût est évalué et réintégré comme avantage en nature dans les dépenses du compte et, pour ordre, dans les recettes.

(2002-116 PDR, 26 septembre 2002, cons. 9, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16868)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.4. Financement
  • 8.2.4.5. Remboursement à la charge de l'État

Le remboursement par l'État doit être fixé à cette somme, dès lors que celle-ci n'excède ni le montant des dépenses de caractère électoral faites sur le compte du mandataire financier ni le montant de l'apport personnel.

(2002-116 PDR, 26 septembre 2002, cons. 16, 17, Journal officiel du 12 octobre 2002, page 16868)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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