Décision

Décision n° 2002-108 PDR du 9 mai 2002

Décision du 9 mai 2002 sur des requêtes présentées par l'association Déclic, MM. Auguste et Claude FÉLER et M. Stéphane HAUCHEMAILLE et sur une réclamation présentée par M. Jacques BIDALOU
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1 ° la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 avril 2002, par laquelle l'association DECLIC, dont le siège est à Basse-Terre (Guadeloupe), M. Auguste FÉLER, demeurant à Vieux-Fort (Guadeloupe), et M. Claude FÉLER, demeurant à Fort-de-France (Martinique), demandent l'annulation du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002, portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu 2 ° la réclamation, enregistrée comme ci-dessus le 15 avril 2002, par laquelle M. Jacques BIDALOU, demeurant à Maisons-Laffitte (Yvelines), demande l'annulation de la décision du 4 avril 2002 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

Vu 3 ° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 19 avril 2002, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE, demeurant à Meulan (Yvelines), demande l'annulation du communiqué n° 483 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du 16 avril 2002, relatif à la campagne pour l'élection du Président de la République ;

Vu 4 ° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 2002, par laquelle M. Auguste FÉLER demande l'annulation de la décision implicite du préfet du département de la Guadeloupe refusant d'avancer l'heure d'ouverture d'un bureau de vote à l'occasion de l'élection du Président de la République ;

Vu 5 ° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 25 avril 2002, par laquelle M. Claude FÉLER demande l'annulation de la décision implicite du préfet du département de la Martinique refusant d'avancer l'heure d'ouverture d'un bureau de vote à l'occasion de l'élection du Président de la République ;

Vu 6 ° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 29 avril 2002, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE demande l'annulation de l'article 1er du décret n° 2002-243 du 21 février 2002 en tant qu'il abroge l'article 34 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 ;

Vu 7 ° la requête, enregistrée comme ci-dessus le 30 avril 2002, par laquelle M. Stéphane HAUCHEMAILLE demande l'annulation du décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ;

Vu la décision du 8 mai 2002 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République ;

Vu les actes attaqués ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes et la réclamation susvisées concernent des actes préparatoires à l'élection présidentielle ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

- SUR LA RÉCLAMATION DE M. BIDALOU :

2. Considérant que M. BIDALOU, qui n'a fait l'objet d'aucune présentation, n'a pas qualité pour contester la décision du 4 avril 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle ;

- SUR LES REQUÊTES DE L'ASSOCIATION DÉCLIC, DE MM. FÉLER ET DE M. HAUCHEMAILLE :

3. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité de l'élection du Président de la République qui lui est conférée par l'article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause l'élection à venir, dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle de l'élection, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas réunies,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de l'association DECLIC, de MM. Auguste et Claude FÉLER et de M. Stéphane HAUCHEMAILLE, ainsi que la réclamation de M. Jacques BIDALOU sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 10 mai 2002, page 9095
Recueil, p. 122
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.108.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.1. Décret de convocation des électeurs
  • 8.2.1.1.2. Examen de la légalité du décret de convocation des électeurs

Les conditions qui permettent au Conseil constitutionnel de statuer, à titre exceptionnel, sur les requêtes mettant en cause une élection à venir ne sont plus réunies à l'issue de cette élection. Incompétence ratione temporis pour connaître de requêtes dirigées contre le décret portant convocation des électeurs à l'élection présidentielle.

(2002-108 PDR, 09 mai 2002, cons. 3, Journal officiel du 10 mai 2002, page 9095)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

L'auteur de la réclamation n'a fait l'objet d'aucune présentation. Par suite, il n'est pas recevable à contester l'établissement de la liste des candidats à l'élection du président de la République.

(2002-108 PDR, 09 mai 2002, cons. 2, Journal officiel du 10 mai 2002, page 9095)
À voir aussi sur le site : Version PDF de la décision.
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