Décision

Décision n° 2002-103 PDR du 7 avril 2002

Décision du 7 avril 2002 portant sur une réclamation de Monsieur Jacques CHEMINADE
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la réclamation présentée par M. Jacques CHEMINADE, demeurant à Paris (20ème), enregistrée le 5 avril 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et dirigée contre la décision du 4 avril 2002 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République en tant que son nom n'y figure pas ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée, modifié par le décret n° 2002-243 du 21 février 2002 ;

Vu le décret n° 2002-346 du 13 mars 2002 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du 4 avril 2002 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration dans les conditions prévues audit article ; que la procédure instituée par les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 8 mars 2001, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentation le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus ;

2. Considérant qu'à l'appui de la réclamation qu'il présente sur le fondement de l'article 8 du décret du 8 mars 2001, M. CHEMINADE fait valoir qu'il a été l'objet, par voie de presse, de graves attaques destinées à dissuader les personnes ayant qualité pour présenter un candidat à l'élection du Président de la République de souscrire une présentation en sa faveur ; que les circonstances ainsi invoquées sont sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République ; que la réclamation de M. CHEMINADE doit, par suite, être rejetée ;

Décide :
Article premier.- La réclamation présentée par M. Jacques CHEMINADE contre la décision du 4 avril 2002 du Conseil constitutionnel arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2002, où siégeaient MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 10 avril 2002, page 6360
Recueil, p. 88
ECLI : FR : CC : 2002 : 2002.103.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.2. Liste des candidats pour le premier tour

Il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration dans les conditions prévues audit article. La procédure instituée par les dispositions de l'article 8 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentation le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à l'élection présidentielle, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus.

(2002-103 PDR, 07 avril 2002, cons. 1, Journal officiel du 10 avril 2002, page 6360)

L'auteur de la réclamation fait valoir qu'il a été l'objet, par voie de presse, de graves attaques destinées à dissuader les personnes ayant qualité pour présenter un candidat à l'élection du Président de la République de souscrire une présentation en sa faveur. Les circonstances ainsi invoquées sont sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République. Rejet de la réclamation.

(2002-103 PDR, 07 avril 2002, cons. 2, Journal officiel du 10 avril 2002, page 6360)
À voir aussi sur le site : Commentaire, Version PDF de la décision.
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