Décision

Décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001

Loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 avril 2001, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution et notamment ses articles 3, 25, 45, 46 et 61 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le code électoral ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, qui ne constitue pas une loi organique relative au Sénat, a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par l'article 46 de la Constitution ;

2. Considérant que cette loi comprend deux articles ; que le premier substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O. 121 du code électoral aux termes de laquelle : « Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection » ; que l'article 2 dispose que l'article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997 ;

3. Considérant que le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle ; qu'au nombre de ces règles figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage « est toujours universel, égal et secret », qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage ; que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif ;

4. Considérant, en premier lieu, que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a pas pour objet d'allonger de façon permanente la durée du mandat des députés, laquelle demeure fixée à cinq ans ; qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a estimé, en raison de la place de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct dans le fonctionnement des institutions de la cinquième République, qu'il était souhaitable que l'élection présidentielle précède, en règle générale, les élections législatives et que cette règle devait s'appliquer dès l'élection présidentielle prévue en 2002 ; que l'objectif que s'est ainsi assigné le législateur n'est contraire à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ; qu'est en particulier respecté le principe, résultant de l'article 3 de la Constitution, selon lequel les citoyens doivent exercer leur droit de suffrage selon une périodicité raisonnable ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour atteindre le but qu'il s'est fixé, le législateur a décidé que les pouvoirs de l'Assemblée nationale actuellement en fonction sont prolongés jusqu'au troisième mardi de juin 2002 ; que cette prolongation, limitée à onze semaines, apparaît comme strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif de la loi et revêt un caractère exceptionnel et transitoire ; qu'elle n'est donc pas manifestement inappropriée audit objectif ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale doit être déclarée conforme à la Constitution ;

Décide :

Article premier :
La loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale est déclarée conforme à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 mai 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806
Recueil, p. 59
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.444.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.1. PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.1.2. Procédure parlementaire
  • 2.1.2.2. Loi organique relative au Sénat

La loi organique soumise au Conseil constitutionnel comprend deux articles. Le premier substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O. 121 du code électoral, aux termes de laquelle : " Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection ". Son article 2 dispose que l'article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997. Ce texte ne constitue pas une " loi organique relative au Sénat " dont l'article 46 de la Constitution impose qu'elle soit adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Il pouvait donc être adopté à la majorité absolue des députés après échec de la Commission mixte paritaire, en application du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution (solution implicite).

(2001-444 DC, 09 mai 2001, cons. 1, Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.1. Conditions de recours à la loi organique

Le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle. Au nombre de ces règles figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage " est toujours universel, égal et secret ", qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

(2001-444 DC, 09 mai 2001, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806)
  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.3. FONDEMENTS CONSTITUTIONNELS DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.3.5. Article 25 - Mandat parlementaire

Loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

(2001-444 DC, 09 mai 2001, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.2. CONDITIONS DE RECOURS À LA LOI
  • 3.2.2. Champ d'application de la loi
  • 3.2.2.1. Domaine électoral

Le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle. Au nombre de ces règles figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage " est toujours universel, égal et secret ", qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

(2001-444 DC, 09 mai 2001, cons. 3, 4, 5, 6, Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1. Fréquence de l'exercice du droit de suffrage
  • 8.1.1.3.1.1. Périodicité raisonnable

Le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle. Au nombre de ces règles figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage " est toujours universel, égal et secret ", qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

(2001-444 DC, 09 mai 2001, cons. 3, Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.9. Procédures particulières
  • 10.3.9.2. Lois organiques
  • 10.3.9.2.4. Loi organique relative au Sénat

La loi organique soumise au Conseil constitutionnel comprend deux articles. Le premier substitue une nouvelle rédaction à celle de l'article L.O. 121 du code électoral, aux termes de laquelle " les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection ". Son article 2 dispose que l'article 1er s'applique à l'Assemblée nationale élue en juin 1997. Ce texte ne constitue pas une " loi organique relative au Sénat " dont l'article 46 de la Constitution impose qu'elle soit adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. Il pouvait donc être adopté à la majorité absolue des députés après échec de la commission mixte paritaire, en application du quatrième alinéa de l'article 45 de la Constitution (solution implicite).

(2001-444 DC, 09 mai 2001, cons. 2, Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.1. Nature du contrôle
  • 11.7.1.1. Pouvoir d'appréciation conféré au Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif visé.

(2001-444 DC, 09 mai 2001, cons. 3, Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.3. Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

Le législateur organique, compétent en vertu de l'article 25 de la Constitution pour fixer la durée des pouvoirs de chaque assemblée, peut librement modifier cette durée sous réserve du respect des règles et principes de valeur constitutionnelle. Au nombre de ces règles figure l'article 3, en vertu duquel le suffrage "est toujours universel, égal et secret", qui implique que les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité raisonnable, leur droit de suffrage. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur pouvait être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.

(2001-444 DC, 09 mai 2001, cons. 3, Journal officiel du 16 mai 2001, page 7806)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte de la loi déférée, Dossier complet sur le site du Sénat, Dossier complet sur le site de l'Assemblée Nationale, Références doctrinales, Version PDF de la décision.
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