Décision

Décision n° 2001-17 ELEC du 14 mars 2001

Décision du 14 mars 2001 sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 mars 2001, par laquelle Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE demande l'annulation du décret n° 2001-169 du 22 février 2001 portant convocation des électeurs pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale dans la 1ère circonscription du département de la Haute-Garonne, dans la 8ème circonscription du département des Alpes-Maritimes et dans la 8ème circonscription du département du Val-d'Oise ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2001-169 du 22 février 2001 portant convocation des électeurs pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale (1ère circonscription du département de la Haute-Garonne, 8ème circonscription du département des Alpes-Maritimes, 8ème circonscription du département du Val-d'Oise) ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. HAUCHEMAILLE demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation du décret susvisé du 22 janvier 2001 au motif que celui-ci aurait été pris par une autorité incompétente ;

2. Considérant que si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ;

3. Considérant qu'en l'espèce, les conclusions de M. HAUCHEMAILLE sont dirigées non contre le décret de convocation à des élections législatives générales, mais contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection de députés dans trois circonscriptions ; que, dès lors, les conditions qui permettraient exceptionnellement au Conseil constitutionnel de se prononcer avant la proclamation des résultats des élections en cause ne sont pas réunies ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mars 2001, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, MM. Pierre JOXE et Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.

Journal officiel du 17 mars 2001, page 4260
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 2001 : 2001.17.ELEC

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.2.1.4. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 8.2.1.4.2. Actes préparatoires

M. Hauchemaille demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation partielle du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Le décret contesté a été préalablement soumis à la consultation exigée par les dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, qui renvoie à l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, auquel renvoie également la disposition précitée de la loi du 6 novembre 1962. Cependant, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions susmentionnées de la loi du 6 novembre 1962, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d'un scrutin à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne le décret contesté, qui n'est pas propre à un scrutin déterminé, mais fixe les règles permanentes et de portée générale applicables à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

(2001-17 ELEC, 14 mars 2001, cons. 2, 3, Journal officiel du 17 mars 2001, page 4260)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.2. Convocation des collèges électoraux

Si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. En l'espèce, les conclusions de M. Hauchemaille sont dirigées non contre le décret de convocation à des élections législatives générales, mais contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection de députés dans 3 circonscriptions. Dès lors, les conditions qui permettraient exceptionnellement au Conseil constitutionnel de se prononcer avant la proclamation des résultats des élections en cause ne sont pas réunies.

(2001-17 ELEC, 14 mars 2001, cons. 2, 3, Journal officiel du 17 mars 2001, page 4260)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections

M. Hauchemaille demande au Conseil constitutionnel de prononcer l'annulation partielle du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. Le décret contesté a été préalablement soumis à la consultation exigée par les dispositions du premier alinéa du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, qui renvoie à l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Dès lors, un électeur n'est en principe recevable à inviter le Conseil constitutionnel à statuer en la forme juridictionnelle sur la régularité de ces actes que dans les conditions définies par l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, auquel renvoie également la disposition précitée de la loi du 6 novembre 1962. Cependant, en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations électorales qui lui est conférée par les dispositions susmentionnées de la loi du 6 novembre 1962, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes dirigées contre des actes conditionnant la régularité d'un scrutin à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations électorales, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. Les conditions qui permettent exceptionnellement au Conseil constitutionnel de statuer avant la proclamation des résultats d'un scrutin ne sont pas réunies en ce qui concerne le décret contesté, qui n'est pas propre à un scrutin déterminé, mais fixe les règles permanentes et de portée générale applicables à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

(2001-17 ELEC, 14 mars 2001, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 17 mars 2001, page 4260)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.1.2. Examen de la régularité des textes organisant les élections
  • 8.3.7.1.2.2. Décret de convocation

Si, en vertu de la mission de contrôle de la régularité de l'élection des députés et des sénateurs qui lui est conférée par l'article 59 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut exceptionnellement statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'élections à venir, ce n'est que dans la mesure où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes en vertu des articles 32 à 45 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel risquerait de compromettre gravement l'efficacité du contrôle par le Conseil constitutionnel de l'élection des députés ou des sénateurs, vicierait le déroulement général des opérations électorales ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics. En l'espèce, les conclusions de M. Hauchemaille sont dirigées non contre le décret de convocation à des élections législatives générales, mais contre le décret portant convocation des électeurs pour l'élection de députés dans trois circonscriptions. Dès lors, les conditions qui permettraient exceptionnellement au Conseil constitutionnel de se prononcer avant la proclamation des résultats des élections en cause ne sont pas réunies.

(2001-17 ELEC, 14 mars 2001, cons. 2, 3, Journal officiel du 17 mars 2001, page 4260)
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