Décision

Décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000

Loi relative à la chasse
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 2000, par MM. Philippe DOUSTE-BLAZY, Jean-Louis DEBRÉ, José ROSSI, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Dominique BAUDIS, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU, Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Yves COSSAIN, Charles de COURSON, MarcPhilippe DAUBRESSE, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Renaud DUTREIL, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Christian KERT, Edouard LANDRAIN, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Dominique PAILLÉ, Henri PLAGNOL, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, François SAUVADET, Michel VOISIN, Mme Nicole AMELINE, MM. François d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jacques BLANC, Dominique BUSSEREAU, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE, Franck DHERSIN, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Aimé KERGUERIS, Marc LAFFINEUR, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean-Pierre SOISSON, Gérard VOISIN, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR, Gautier AUDINOT, Mme Martine AURILLAC, MM. François BAROIN, Christian BERGELIN, André BERTHOL, Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Franck BOROTRA, Michel BOUVARD, Victor BRIAL, Christian CABAL, Jean-Paul CHARIÉ, Philippe CHAULET, François CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Yves DENIAUD, Eric DOLIGÉ, Guy DRUT, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Roland FRANCISCI, Yves FROMION, René GALY-DEJEAN, Robert GALLEY, Henri de GASTINES, Hervé GAYMARD, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Claude GUIBAL, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Christian JACOB, Didier JULIA, Thierry LAZARO, Jean-Claude LEMOINE, Arnaud LEPERCQ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Dominique PERBEN, Serge POIGNANT, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Michel TERROT, Jean TIBERI, Jean-Claude THOMAS, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Roland VUILLAUME, Philippe de VILLIERS, Henri CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE, François VANNSON, Henri de CHARETTE, Jean LÉONETTI et Jean-Luc PRÉEL, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la chasse ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code rural ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 juillet 2000 ;

Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 18 juillet 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la chasse et contestent en particulier, en tout ou en partie, la conformité à la Constitution des articles 2, 3, 5, 7, 12, 14, 17, 23, 24, 28, 31 et 32 ;

- SUR LA MECONNAISSANCE DES REGLES REGISSANT LE DROIT D'AMENDEMENT :

. En ce qui concerne l'article 3 de la loi :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45 ; que le deuxième alinéa de celui-ci précise que la commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ; qu'il en ressort en particulier que des dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion ;

3. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements pouvant modifier, après la réunion de la commission mixte paritaire, des dispositions adoptées en termes identiques avant cette réunion doivent être dictés par la nécessité de respecter la Constitution, ou d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement, ou encore de corriger une erreur matérielle ;

4. Considérant que l'article 3 de la loi déférée est relatif à la réintroduction volontaire de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction ; qu'il donne compétence au représentant de l'Etat, au cas où ces prédateurs menacent la sécurité des personnes et des biens, de prendre toute disposition utile et, en cas de perturbations graves, de faire procéder à leur capture ;

5. Considérant que les requérants font valoir que cet article a été adopté en méconnaissance des règles régissant le droit d'amendement ;

6. Considérant que les dispositions relatives à la réintroduction volontaire des animaux prédateurs et à son contrôle avaient été adoptées en termes identiques par les deux assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire ; que les modifications apportées après cette réunion n'avaient pour objet ni de mettre ces dispositions en conformité avec la Constitution, ni d'assurer la coordination avec d'autres textes en cours d'examen, ni de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, l'article 3 a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

. En ce qui concerne le III de l'article 2 de la loi :

7. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que des adjonctions ne sauraient, en principe , être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission ;

8. Considérant que le III de l'article 2 de la loi déférée insère dans le code rural un article L. 220-3 tendant à définir l'acte de chasse ; qu'aux termes du troisième alinéa de ce nouvel article, ne constitue pas un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal, « y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche » ;

9. Considérant que les dispositions selon lesquelles le conducteur du chien de sang peut pénétrer dans un territoire sur lequel il ne dispose pas du droit de chasse et achever l'animal blessé ne se rattachent pas à la définition de l'acte de chasse et sont dès lors sans lien direct avec le reste du III de l'article 2 ;

10. Considérant que la disposition en cause a été ajoutée par amendement après l'échec de la commission mixte paritaire et ne présente de relation directe avec aucune disposition restant en discussion ; qu'elle n'est pas non plus dictée par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen devant le Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; qu'elle doit dès lors être regardée comme adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ;

- SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE EN MATIERE FINANCIERE :

11. Considérant qu'en vertu du XIII de l'article 17 de la loi, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : « Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances » ;

12. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition constitue une injonction qui méconnaîtrait le droit d'initiative réservé au Gouvernement, en matière de lois de finances, par les articles 39, 40 et 47 de la Constitution ;

13. Considérant que les redevances cynégétiques versées par les chasseurs lors de la validation de leur permis de chasser en application de l'article L. 223-16 du code rural ont le caractère d'impositions de toutes natures ; qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances que les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des lois de finances ; qu'enfin, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ;

14. Considérant que la disposition critiquée, qui a trait à la définition du contenu obligatoire des lois de finances, appartient au domaine d'intervention de la loi organique ; que, dès lors qu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, elle méconnaît la compétence confiée à la loi organique par l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, le XIII de l'article 17 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ;

- SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE, PAR LE LEGISLATEUR, DE SA PROPRE COMPETENCE :

. En ce qui concerne le régime de « la taxe par animal à tirer » prévu par le VI de l'article 31 :

15. Considérant que le VI de l'article 31 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 225-4 du code rural, fixe de nouveaux plafonds pour la « taxe par animal à tirer » instituée dans le cadre des plans de chasse et prévoit que cette taxe est désormais versée, non plus à l'Office national de la chasse, mais « dans chaque département... à la fédération départementale des chasseurs » ; que ladite taxe a pour objet « l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier » ;

16. Considérant que « la taxe par animal à tirer », qui est perçue dans l'intérêt économique propre d'un secteur particulier au profit d'organismes de droit privé, a le caractère d'une taxe parafiscale et non celui d'une imposition ; que le régime d'une telle taxe relève du pouvoir réglementaire ; qu'il appartiendra toutefois à la loi de finances d'en autoriser annuellement la perception, ainsi qu'il ressort du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 ; que, par suite, doit être rejeté le grief tiré de ce que la disposition critiquée serait entachée d'incompétence négative ;

. En ce qui concerne les règles de sécurité prévues par l'article 23 de la loi :

17. Considérant que l'article 23 de la loi crée dans le chapitre IV du titre II du livre II du code rural une nouvelle section 6 intitulée : « Règles de sécurité » ; que cette section comprend les articles L. 224-13 et L. 224-14 ; qu'aux termes de l'article L. 224-13 : « Des règles garantissant la sécurité des chasseurs et des tiers dans le déroulement de toute action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles doivent être observées, particulièrement lorsqu'il est recouru au tir à balles » ; que l'article L. 224-14 renvoie les dispositions d'application à un décret en Conseil d'Etat ;

18. Considérant que, selon les requérants, l'imprécision des dispositions de l'article L. 224-13 et l'habilitation très large donnée au Gouvernement par l'article L. 224-14 méconnaîtraient la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ;

19. Considérant que l'article 34 de la Constitution ne prive pas le chef du Gouvernement des attributions de police générale qu'il exerce en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative ; que relèvent d'un tel pouvoir les mesures de sécurité prévues par la disposition contestée qui ont pour objet de garantir la sécurité des personnes lors du déroulement d'actions de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, en particulier lorsqu'est pratiqué le tir à balles ; que le grief doit être par suite rejeté ;

. En ce qui concerne le « prélèvement maximal autorisé » prévu par l'article 32 de la loi :

20. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 225-5 du code rural, inséré par l'article 32 de la loi déférée dans la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code, prévoit que l'autorité administrative peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et après avis de la fédération nationale ou départementale des chasseurs et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, « fixer le nombre maximal d'animaux qu'un chasseur est autorisé à capturer dans une période déterminée sur un territoire donné » ;

21. Considérant que les requérants font grief à cette disposition de conférer « une habilitation excessive » au Gouvernement, qui pourrait, « par la fixation d'un prélèvement maximal, remettre en cause le droit de chasse, qui est l'une des composantes du droit de propriété » ;

22. Considérant que, si l'institution d'une police spéciale de la chasse met en cause les principes fondamentaux du régime de propriété et relève comme telle, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur, est en revanche de nature réglementaire la fixation de règles particulières destinées à assurer, selon les dispositions de l'article L. 220-1 du code rural, la conservation du gibier par des « prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée » ; que le grief doit être par suite rejeté ;

- SUR LES GRIEFS TIRES DES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIETE :

23. Considérant que les requérants soutiennent que la loi déférée porte atteinte à plusieurs titres au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'ils font valoir, en premier lieu, que la notion d'« usages non appropriatifs de la nature », qui figure à l'article 2 de la loi, porte atteinte au droit de propriété dès lors qu'il n'existerait que des « usages appropriatifs de la nature » ; qu'en second lieu, porterait atteinte au droit de propriété et limiterait de manière abusive la liberté individuelle le deuxième alinéa du IV de l'article 14 qui prévoirait que l'exercice du droit d'opposition à la chasse s'applique à la totalité des terrains dont le propriétaire a l'usage sur l'ensemble du territoire national ; qu'en troisième lieu, l'instauration d'un « jour de non chasse » par l'article 24 de la loi « revient à priver le propriétaire de son droit de faire un libre usage de ses biens, sans aucune nécessité publique évidente » ; qu'en quatrième lieu, le cinquième alinéa de l'article 28 de la loi, qui obligerait le propriétaire d'un poste fixe de chasse à pénétrer sur des terres sur lesquelles il ne dispose d'aucun droit, porterait atteinte au droit de propriété d'autrui ; qu'enfin, aucun motif d'intérêt général ne justifierait les dispositions de l'article 14, relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui autorisent les conseils municipaux des communes urbaines à ne pas mettre la chasse en location sur leur ban ;

24. Considérant que le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété ; qu'il ne peut être apporté de limitations à l'exercice de ce droit qu'à la double condition que ces limitations obéissent à des fins d'intérêt général et n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s'en trouveraient dénaturés ;

. En ce qui concerne la notion d'« usage non appropriatif de la nature » énoncée par l'article 2 :

25. Considérant que, s'il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 220-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi, que « la chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature », c'est « dans le respect du droit de propriété » ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition, de caractère général, qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété ;

. En ce qui concerne le droit d'opposition à la chasse prévu par l'article 14 :

26. Considérant que le 5 ° de l'article L. 222-10 du code rural, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la loi déférée, exclut du territoire de l'association communale de chasse agréée les terrains « ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens.. » ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article L. 222-13-1 du même code, créé par le IV de l'article 14 de la loi : « L'opposition mentionnée au 5 ° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause » ;

27. Considérant que cette dernière disposition n'a pas la portée que lui prêtent les requérants ; qu'en effet, compte tenu de son insertion, voulue par le législateur, dans les dispositions du code rural relatives à la détermination du territoire des associations communales de chasse agréées, ainsi que de l'économie générale de ces dispositions, la condition à laquelle le premier paragraphe de l'article L. 222-13-1 du code rural subordonne l'exercice du droit d'opposition ne saurait concerner que les terrains dont l'opposant est propriétaire sur le territoire de l'association communale ou intercommunale de chasse concernée ; qu'ainsi, le grief manque en fait ;

28. Considérant enfin que, lorsque le propriétaire déclare s'opposer à la pratique de la chasse sur ses biens au nom ou à raison de ses convictions personnelles, son opposition ne saurait faire l'objet d'aucune demande de justification ;

29. Considérant que, sous cette réserve, les dispositions en cause ne sont pas contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne le « jour de non chasse » prévu par l'article 24 :

30. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 224-2 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi déférée : « La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 224-3 » ;

31. Considérant que, si l'interdiction de chasser un jour par semaine ne porte pas au droit de propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés, une telle interdiction doit être cependant justifiée par un motif d'intérêt général ; que constitue un tel motif la nécessité d'assurer la sécurité des enfants d'âge scolaire et de leurs accompagnateurs le mercredi ; qu'en revanche, la faculté ouverte à l'autorité administrative de choisir une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures « au regard des circonstances locales », sans que ni les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires ne précisent les motifs d'intérêt général justifiant une telle prohibition, est de nature à porter au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution ;

32. Considérant qu'il y a lieu, par suite, de déclarer contraires à la Constitution, au dernier alinéa de l'article 24, les mots : « ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » ;

. En ce qui concerne les dispositions de l'article 14 relatives aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

33. Considérant que le XI de l'article 14 de la loi ajoute à l'article L. 229-5, figurant au chapitre IX du titre II du livre II du code rural, intitulé « Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle », un paragraphe III ainsi rédigé : « Dans les communes urbaines dont la liste est arrêtée dans les conditions de l'article L. 229-15, le conseil municipal peut tous les neuf ans décider de ne pas mettre en location la chasse sur son ban. Cette délibération fixe les conditions de gestion de la faune sauvage et de régulation des espèces susceptibles de causer des dégâts aux cultures, après avis de la commission consultative de la chasse prévue à l'article L. 229-4-1 et du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage prévu à l'article R. 221-27. Dans ce cas, les articles L. 229-3 et L. 229-4 ne s'appliquent pas » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 229-4 du même code : « Le propriétaire peut se réserver l'exercice du droit de chasse sur les terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant.. » ;

34. Considérant, ainsi que le soutiennent les requérants, que les dispositions ajoutées à l'article L. 229-5 du code rural ont pour effet de priver les propriétaires de terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant du droit de chasse qui leur était reconnu par l'article L. 229-4 du code rural, sans que ni les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires ne précisent les motifs d'intérêt général justifiant une telle privation du droit de chasse ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer contraire à la Constitution le XI de l'article 14 de la loi déférée ;

. En ce qui concerne la participation des propriétaires de postes fixes à l'entretien des plans d'eau prévu par l'article 28 :

35. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 224-4-1 du code rural, dans sa rédaction issue du I de l'article 28 de la loi déférée : « La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes »

36. Considérant que cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet, contrairement à ce qu'affirment les requérants, de contraindre les propriétaires de postes fixes à pénétrer sur la propriété d'autrui ; que, par suite, le grief manque en fait ;

- SUR LES GRIEFS TIRES DE L'ATTEINTE A LA LIBERTE D'ASSOCIATION :

37. Considérant que les requérants soutiennent que les modalités de constitution et de fonctionnement des fédérations des chasseurs, ainsi que les contrôles administratifs et financiers des fédérations prévus par les articles 5 et 7 de la loi déférée, sont « manifestement contraires » au principe constitutionnel de la liberté d'association ;

38. Considérant que la liberté d'association est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République solennellement réaffirmés par le préambule de la Constitution ; que, toutefois, cette liberté ne s'oppose pas à ce que des catégories particulières d'associations fassent l'objet de mesures spécifiques de contrôle de la part de l'Etat en raison notamment des missions de service public auxquelles elles participent, de la nature et de l'importance des ressources qu'elles perçoivent et des dépenses obligatoires qui leur incombent ;

39. Considérant que, si les fédérations des chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public ; qu'ainsi, les fédérations départementales des chasseurs participent, en vertu de l'article L. 221-2 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi déférée, « à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats » ; qu'elles concourent à la répression du braconnage, « conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs » et « coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées » ; qu'elles « conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci » ; qu'elles élaborent les schémas départementaux de gestion cynégétique et peuvent, pour exercer l'ensemble de ces missions, recruter des agents de développement mandatés à cet effet ; qu'elles perçoivent des ressources importantes provenant des cotisations obligatoires versées par les chasseurs, ainsi que les taxes instituées dans le cadre des plans de chasse ; qu'elles peuvent également recevoir des subventions des collectivités publiques, en particulier pour mener des actions de conservation de la faune sauvage ou des actions éducatives ; qu'au nombre de leurs dépenses obligatoires figure désormais l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ; qu'ainsi la nécessité pour l'Etat de contrôler la bonne exécution par les fédérations des chasseurs des diverses missions de service public auxquelles elles participent, ainsi que l'emploi des ressources qu'elles perçoivent à cet effet, sont de nature à justifier l'instauration d'un régime spécifique de contrôle ;

40. Considérant, dans ces conditions, que ne sont contraires à la liberté d'association ni l'obligation, pour les fédérations, de se conformer à des modèles de statuts élaborés par le ministre chargé de la chasse, ni les modalités de délégation de vote au sein des assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs fixées par l'article 5 de la loi, ni les règles d'organisation interne fixées par le même article ; que ne méconnaît pas non plus la liberté d'association la règle selon laquelle les budgets des fédérations départementales et régionales des chasseurs sont, avant d'être exécutés, soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département, et le budget de la fédération nationale des chasseurs à celle du ministre chargé de la chasse ; que n'est pas davantage contraire à la liberté d'association la règle édictée par l'article L. 221-7 du code rural, dans sa rédaction issue du V de l'article 7 de la loi déférée, selon laquelle les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ; qu'il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de fixer les modalités spécifiques de mise en oeuvre de ces contrôles de manière à respecter le principe constitutionnel de la liberté d'association dans la mesure compatible avec les particularités de la catégorie d'associations en cause ; que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de ce principe doit être rejeté ;

- SUR LE GRIEF TIRE D'UNE ATTEINTE AU PRINCIPE D'EGALITE :

41. Considérant que les requérants font grief à l'article 28 de la loi, qui insère dans le code rural un nouvel article L. 224-4-1 autorisant la chasse du gibier d'eau, la nuit, à partir de postes fixes dans les départements où cette pratique est traditionnelle, d'introduire une inégalité de traitement injustifiée entre les départements où cette chasse est autorisée et les départements limitrophes où elle est interdite, alors que les mêmes usages traditionnels y existent ; qu'ils évoquent, en particulier, le cas de la baie du Mont-Saint-Michel qui s'étend sur les départements de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine ;

42. Considérant que la disposition critiquée prévoit que « la chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans les cantons des départements où elle est traditionnelle » et confie à un décret en Conseil d'Etat la fixation de la liste des cantons concernés ; qu'il appartiendra au pouvoir réglementaire d'arrêter cette liste, sous le contrôle du juge administratif, dans le respect du critère énoncé par la loi ; que le grief est, dès lors, inopérant ;

43. Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la chasse :

  • au quatrième alinéa du III de l'article 2, les mots : «, y compris en dehors de la période de chasse et sur un territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche » ;
  • l'article 3 ;
  • le XI de l'article 14 ;
  • le XIII de l'article 17 ;
  • au sixième alinéa de l'article 24, les mots : « ou à défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures, fixée au regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage ».
    Article 2 :
    La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 juillet 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.

Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550
Recueil, p. 107
ECLI : FR : CC : 2000 : 2000.434.DC

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.2. Répartition lois organiques / lois ordinaires
  • 2.2.2.2.5. Empiètement de la loi ordinaire sur le domaine organique - Incompétence

En vertu du XIII de l'article 17 de la loi déférée, l'article L. 223-17 du code rural est ainsi rédigé : " Le montant et les conditions de recouvrement des redevances cynégétiques sont fixés annuellement par la loi de finances ". Les redevances cynégétiques versées par les chasseurs lors de la validation de leur permis de chasser en application de l'article L. 223-16 du code rural ont le caractère d'impositions de toutes natures. Il résulte de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances que les dispositions fiscales ne sont pas au nombre de celles qui sont réservées à la compétence exclusive des lois de finances. Enfin, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ". La disposition critiquée, qui a trait à la définition du contenu obligatoire des lois de finances, appartient au domaine d'intervention de la loi organique. Dès lors qu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences de l'ordonnance du 2 janvier 1959, elle méconnaît la compétence confiée à la loi organique par l'article 34 de la Constitution. Censure du XIII de l'article 17 de la loi relative à la chasse.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 11, 13, 14, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.1. Prélèvements obligatoires
  • 3.7.4.1.1.2. Impositions de toutes natures - Qualification

Les redevances cynégétiques versées par les chasseurs lors de la validation de leur permis de chasser en application de l'article L. 223-16 du code rural ont le caractère d'impositions de toutes natures.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 13, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.4. Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, régime d'émission de la monnaie
  • 3.7.4.1. Recettes publiques
  • 3.7.4.1.3. Taxes parafiscales

La " taxe par animal à tirer ", qui est perçue dans l'intérêt économique propre d'un secteur particulier au profit d'organismes de droit privé, a le caractère d'une taxe parafiscale et non celui d'une imposition. Le régime d'une telle taxe relève du pouvoir réglementaire. Il appartiendra toutefois à la loi de finances d'en autoriser annuellement la perception, ainsi qu'il ressort du troisième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 16, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.2. Champ d'application de la protection du droit de propriété
  • 4.7.2.2. Domaines d'application
  • 4.7.2.2.1. Propriété immobilière

Le droit de chasse sur un bien foncier se rattache au droit d'usage de ce bien, attribut du droit de propriété. Il ne peut être apporté de limitations à l'exercice de ce droit qu'à la double condition que ces limitations obéissent à des fins d'intérêt général et n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s'en trouveraient dénaturés.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 24, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.3. Protection contre la dénaturation du droit de propriété
  • 4.7.3.2. Garanties légales
  • 4.7.3.2.2. Absence d'atteinte au droit de propriété

S'il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 220-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée, que " la chasse s'exerce dans des conditions compatibles avec les usages non appropriatifs de la nature ", c'est " dans le respect du droit de propriété " ; il résulte des termes mêmes de cette disposition, de caractère général, qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 25, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.1. Principe de conciliation avec des objectifs d'intérêt général

Si l'interdiction de chasser un jour par semaine ne porte pas au droit de propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés, une telle interdiction doit être cependant justifiée par un motif d'intérêt général.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 31, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ
  • 4.7.5. Contrôle des atteintes à l'exercice du droit de propriété
  • 4.7.5.2. Atteinte au droit de propriété contraire à la Constitution

Constitue un motif d'intérêt général la nécessité d'assurer la sécurité des enfants d'âge scolaire et de leurs accompagnateurs le mercredi ; en revanche, la faculté ouverte à l'autorité administrative de choisir une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures " au regard des circonstances locales ", sans que ni les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires ne précisent les motifs d'intérêt général justifiant une telle prohibition, est de nature à porter au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 31, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)

Ainsi que le soutiennent les requérants, les dispositions ajoutées à l'article L. 229-5 du code rural ont pour effet de priver les propriétaires de terrains d'une contenance de vingt-cinq hectares au moins d'un seul tenant du droit de chasse qui leur était reconnu par l'article L. 229-4 du code rural, sans que ni les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires ne précisent les motifs d'intérêt général justifiant une telle privation du droit de chasse ; il y a lieu, par suite, de déclarer contraire à la Constitution le XI de l'article 14 de la loi déférée.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 34, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.15. LIBERTÉ D'ASSOCIATION
  • 4.15.2. Régime juridique de création
  • 4.15.2.2. Autre structure ayant reçu une mission de service public

Si les fédérations des chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont régies par un statut législatif particulier et sont investies de missions de service public. Ainsi, les fédérations départementales des chasseurs participent, en vertu de l'article L. 221-2 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi déférée, " à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats " ; elles concourent à la répression du braconnage, " conduisent des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs " et " coordonnent les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées " ; elles " conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci " ; elles élaborent les schémas départementaux de gestion cynégétique et peuvent, pour exercer l'ensemble de ces missions, recruter des agents de développement mandatés à cet effet ; elles perçoivent des ressources importantes provenant des cotisations obligatoires versées par les chasseurs, ainsi que les taxes instituées dans le cadre des plans de chasse ; elles peuvent également recevoir des subventions des collectivités publiques, en particulier pour mener des actions de conservation de la faune sauvage ou des actions éducatives ; au nombre de leurs dépenses obligatoires figure désormais l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.
Par suite, la nécessité pour l'État de contrôler la bonne exécution par les fédérations des chasseurs des diverses missions de service public auxquelles elles participent, ainsi que l'emploi des ressources qu'elles perçoivent à cet effet, sont de nature à justifier l'instauration d'un régime spécifique de contrôle. Dans ces conditions, ne sont contraires à la liberté d'association ni l'obligation, pour les fédérations, de se conformer à des modèles de statuts élaborés par le ministre chargé de la chasse, ni les modalités de délégation de vote au sein des assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs fixées par l'article 5 de la loi, ni les règles d'organisation interne fixées par le même article. Ne méconnaît pas non plus la liberté d'association la règle selon laquelle les budgets des fédérations départementales et régionales des chasseurs sont, avant d'être exécutés, soumis à l'approbation du représentant de l'État dans le département, et le budget de la fédération nationale des chasseurs à celle du ministre chargé de la chasse. N'est pas davantage contraire à la liberté d'association la règle édictée par l'article L. 221-7 du code rural, dans sa rédaction issue du V de l'article 7 de la loi déférée, selon laquelle les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle économique et financier de l'État, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de fixer les modalités spécifiques de mise en œuvre de ces contrôles de manière à respecter le principe constitutionnel de la liberté d'association dans la mesure compatible avec les particularités de la catégorie d'associations en cause.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 39, 40, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 5. ÉGALITÉ
  • 5.1. ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
  • 5.1.5. Considérations d'intérêt général justifiant une différence de traitement
  • 5.1.5.1. Aménagement du territoire

Les requérants font grief à l'article 28 de la loi, qui insère dans le code rural un nouvel article L. 224-4-1 autorisant la chasse du gibier d'eau, la nuit, à partir de postes fixes dans les départements où cette pratique est traditionnelle, d'introduire une inégalité de traitement injustifiée entre les départements où cette chasse est autorisée et les départements limitrophes où elle est interdite, alors que les mêmes usages traditionnels y existent. Ils évoquent, en particulier, le cas de la baie du Mont-Saint-Michel qui s'étend sur les départements de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine. La disposition critiquée prévoit que " la chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans les cantons des départements où elle est traditionnelle " et confie à un décret en Conseil d'État la fixation de la liste des cantons concernés. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d'arrêter cette liste, sous le contrôle du juge administratif, dans le respect du critère énoncé par la loi. Le grief est, dès lors, inopérant.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 41, 42, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.3. Premier ministre
  • 9.2.3.5. Police administrative
  • 9.2.3.5.1. Police générale

L'article 34 de la Constitution ne prive pas le chef du Gouvernement des attributions de police générale qu'il exerce en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative. Relèvent d'un tel pouvoir les mesures de sécurité prévues par la disposition contestée qui ont pour objet de garantir la sécurité des personnes lors du déroulement d'actions de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, en particulier lorsqu'est pratiqué le tir à balles.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 19, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 9. PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET GOUVERNEMENT
  • 9.2. GOUVERNEMENT
  • 9.2.3. Premier ministre
  • 9.2.3.5. Police administrative
  • 9.2.3.5.2. Police spéciale

L'institution d'une police spéciale de la chasse met en cause les principes fondamentaux du régime de propriété et relève comme telle, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de la compétence du législateur. Est en revanche de nature réglementaire la fixation de règles particulières destinées à assurer, selon les dispositions de l'article L. 220-1 du code rural, la conservation du gibier par des " prélèvements raisonnés sur les espèces dont la chasse est autorisée ".

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 22, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
  • 10.3.8.3.2. Texte de la commission mixte paritaire ne portant que sur les dispositions restant en discussion

Il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45. Le deuxième alinéa de celui-ci précise en particulier que la commission mixte paritaire est " chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ". Il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission. Il ressort en outre du deuxième alinéa de cet article que des dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion. En conséquence, les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle. Par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 2, 3, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)

Il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 7, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)

Les dispositions relatives à la réintroduction volontaire des animaux prédateurs et à son contrôle avaient été adoptées en termes identiques par les deux assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire. Les modifications apportées après cette réunion n'avaient pour objet ni de mettre ces dispositions en conformité avec la Constitution, ni d'assurer la coordination avec d'autres textes en cours d'examen, ni de corriger une erreur matérielle. Par suite, l'article 3 a été adopté au terme d'une procédure irrégulière.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 6, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
  • 10.3.8.3.5. Amendements adoptés postérieurement à l'échec de la commission

Le III de l'article 2 de la loi déférée insère dans le code rural un article L. 220-3 définissant l'acte de chasse. Aux termes du troisième alinéa de ce nouvel article, ne constitue pas un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. Les dispositions selon lesquelles le conducteur du chien de sang peut pénétrer dans un territoire sur lequel il ne dispose pas du droit de chasse et achever l'animal blessé ne se rattachent pas à la définition de l'acte de chasse et sont dès lors sans lien direct avec le reste du III de l'article 2. La disposition en cause a été ajoutée par amendement après l'échec de la commission mixte paritaire et ne présente de relation directe avec aucune disposition restant en discussion. Elle n'est pas non plus dictée par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen devant le Parlement ou de corriger une erreur matérielle. Elle doit dès lors être regardée comme adoptée selon une procédure contraire à la Constitution.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 8, 9, 10, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.1. Griefs inopérants (exemples)

Les requérants font grief à l'article 28 de la loi, qui insère dans le code rural un nouvel article L. 224-4-1 autorisant la chasse du gibier d'eau, la nuit, à partir de postes fixes dans les départements où cette pratique est traditionnelle, d'introduire une inégalité de traitement injustifiée entre les départements où cette chasse est autorisée et les départements limitrophes où elle est interdite, alors que les mêmes usages traditionnels y existent. Ils évoquent, en particulier, le cas de la baie du Mont-Saint-Michel qui s'étend sur les départements de la Manche et de l'Ille-et-Vilaine.
La disposition critiquée prévoit que " la chasse de nuit du gibier d'eau est également autorisée, dans les mêmes conditions, dans les cantons des départements où elle est traditionnelle " et confie à un décret en Conseil d'État la fixation de la liste des cantons concernés. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d'arrêter cette liste, sous le contrôle du juge administratif, dans le respect du critère énoncé par la loi. Le grief est, dès lors, inopérant.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 41, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.5. GRIEFS (contrôle a priori des lois - article 61 de la Constitution)
  • 11.5.2. Griefs inopérants, manquant en fait, surabondants ou mal dirigés
  • 11.5.2.2. Griefs manquant en fait (exemples)

Le 5° de l'article L. 222-10 du code rural, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la loi déférée, exclut du territoire de l'association communale de chasse agréée les terrains " ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens... ". Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 222-13-1 du même code, créé par le IV de l'article 14 de la loi : " L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. " Cette dernière disposition n'a pas la portée que lui prêtent les requérants. En effet, compte tenu de son insertion, voulue par le législateur, dans les dispositions du code rural relatives à la détermination du territoire des associations communales de chasse agréées, ainsi que de l'économie générale de ces dispositions, la condition à laquelle le premier paragraphe de l'article L. 222-13-1 du code rural subordonne l'exercice du droit d'opposition ne saurait concerner que les terrains dont l'opposant est propriétaire sur le territoire de l'association communale ou intercommunale de chasse concernée. Ainsi, le grief manque en fait.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 26, 27, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.1. Approche exégétique

Le 5° de l'article L. 222-10 du code rural, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la loi déférée, exclut du territoire de l'association communale de chasse agréée les terrains " ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens... " Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 222-13-1 du même code, créé par le IV de l'article 14 de la loi : " L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause. " Cette dernière disposition n'a pas la portée que lui prêtent les requérants. En effet, compte tenu de son insertion, voulue par le législateur, dans les dispositions du code rural relatives à la détermination du territoire des associations communales de chasse agréées, ainsi que de l'économie générale de ces dispositions, la condition à laquelle le premier paragraphe de l'article L. 222-13-1 du code rural subordonne l'exercice du droit d'opposition ne saurait concerner que les terrains dont l'opposant est propriétaire sur le territoire de l'association communale ou intercommunale de chasse concernée. Ainsi, le grief manque en fait.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 26, 27, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.2. Conditions de prise en compte d'éléments extrinsèques au texte de la loi
  • 11.7.2.2. Référence aux travaux préparatoires
  • 11.7.2.2.3. Référence aux travaux préparatoires de la loi déférée

Si l'interdiction de chasser un jour par semaine ne porte pas au droit de propriété une atteinte d'une gravité telle que le sens et la portée de ce droit s'en trouveraient dénaturés, une telle interdiction doit être cependant justifiée par un motif d'intérêt général. Constitue un tel motif la nécessité d'assurer la sécurité des enfants d'âge scolaire et de leurs accompagnateurs le mercredi. En revanche, la faculté ouverte à l'autorité administrative de choisir une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures " au regard des circonstances locales ", sans que ni les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires ne précisent les motifs d'intérêt général justifiant une telle prohibition, est de nature à porter au droit de propriété une atteinte contraire à la Constitution.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 31, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.6. DROIT RURAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
  • 16.6.1. Loi relative à la chasse (n° 2000-698 du 26 juillet 2000)
  • 16.6.1.1. Territoire des associations communales de chasse

Le 5° de l'article L. 222-10 du code rural, dans sa rédaction issue du II de l'article 14 de la loi déférée, exclut du territoire de l'association communale de chasse agréée les terrains " ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens ". Aux termes du premier paragraphe de l'article L. 222-13-1 du même code, créé par le IV de l'article 14 de la loi : " L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 222-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause ". Cette dernière disposition n'a pas la portée que lui prêtent les requérants. En effet, compte tenu de son insertion, voulue par le législateur, dans les dispositions du code rural relatives à la détermination du territoire des associations communales de chasse agréées, ainsi que de l'économie générale de ces dispositions, la condition à laquelle le premier paragraphe de l'article L. 222-13-1 du code rural subordonne l'exercice du droit d'opposition ne saurait concerner que les terrains dont l'opposant est propriétaire sur le territoire de l'association communale ou intercommunale de chasse concernée. Ainsi, le grief manque en fait.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 26, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.6. DROIT RURAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
  • 16.6.1. Loi relative à la chasse (n° 2000-698 du 26 juillet 2000)
  • 16.6.1.2. Opposition à la pratique de la chasse sur ses biens à raison de ses convictions personnelles

Lorsque le propriétaire déclare s'opposer à la pratique de la chasse sur ses biens au nom ou à raison de ses convictions personnelles, son opposition ne saurait faire l'objet d'aucune demande de justification.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 28, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
  • 16. RÉSERVES D'INTERPRÉTATION
  • 16.6. DROIT RURAL ET DE L'ENVIRONNEMENT
  • 16.6.1. Loi relative à la chasse (n° 2000-698 du 26 juillet 2000)
  • 16.6.1.3. Contrôle économique et financier des fédérations départementales des chasseurs

N'est pas contraire à la liberté d'association la règle édictée par l'article L. 221-7 du code rural, dans sa rédaction issue du V de l'article 7 de la loi déférée, selon laquelle les fédérations départementales des chasseurs sont soumises au contrôle économique et financier de l'État, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Il appartiendra toutefois au pouvoir réglementaire de fixer les modalités spécifiques de mise en œuvre de ces contrôles de manière à respecter le principe constitutionnel de la liberté d'association dans la mesure compatible avec les particularités de la catégorie d'associations en cause. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de ce principe doit être rejeté.

(2000-434 DC, 20 juillet 2000, cons. 40, Journal officiel du 27 juillet 2000, page 11550)
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Texte de la loi déférée, Dossier complet sur le site du Sénat, Saisine par 60 députés, Observations du gouvernement, Réplique par 60 députés, Références doctrinales.
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