Décision n° 99-187 L du 6 octobre 1999
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 27 septembre 1999, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique :
- des mots " , leur chef-lieu « contenus dans l'article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, aux termes duquel » la délimitation des circonscriptions électorales, leur chef-lieu et le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés conformément au tableau n° 2 annexé à la présente loi " ;
- de la troisième colonne du tableau n° 2 annexé à cet article ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 24, 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la Constitution : « les Français établis hors de France sont représentés au Sénat » ; qu'en vertu de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France : « Les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger » ; qu'il suit de là que relèvent du domaine de la loi les règles relatives à la composition de ce Conseil et à l'élection de ses membres, au nombre desquelles figurent la délimitation des circonscriptions électorales, le nombre de sièges attribué à chacune d'elles, le mode de scrutin, le droit de suffrage, l'éligibilité, ainsi que le régime contentieux de l'élection ;
3. Considérant, en revanche, que les dispositions dont la nature juridique est recherchée ont pour seul objet de déterminer le chef-lieu de chacune des circonscriptions électorales pour ladite élection ; qu'une telle détermination, sans incidence sur l'exercice du droit de vote et dont les effets sur la présentation des candidatures, d'ordre purement pratique, sont limités, ne met en cause aucune des règles susmentionnées de l'élection, ni aucune des autres règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi ; qu'en conséquence ces dispositions ont le caractère réglementaire,
Décide :
Article premier :
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 1999, présidée par M Yves GUÉNA et où siégeaient : MM Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.
Le président,
Yves GUÉNAJournal officiel du 9 octobre 1999, page 15040
Recueil, p. 114
ECLI : FR : CC : 1999 : 99.187.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.6. Régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales
3.7.6.2. Assemblées parlementaires
L'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires. Par ailleurs l'article 24 de la Constitution dispose : " Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. " En vertu de l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des sénateurs, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, " les sénateurs représentant les Français établis hors de France sont élus par un collège formé des membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger ". Il suit de là que relèvent du domaine de la loi les règles relatives à la composition de ce Conseil et à l'élection de ses membres, au nombre desquelles figurent la délimitation des circonscriptions électorales, le nombre de sièges attribué à chacune d'elles, le mode de scrutin, le droit de suffrage, l'éligibilité, ainsi que le régime contentieux de l'élection.
En revanche, les dispositions dont la nature juridique est recherchée ont pour seul objet de déterminer le chef-lieu de chacune des circonscriptions électorales pour ladite élection. Une telle détermination, sans incidence sur l'exercice du droit de vote et dont les effets sur la présentation des candidatures, d'ordre purement pratique, sont limités, ne met en cause aucune des règles susmentionnées de l'élection, ni aucune des autres règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi. En conséquence, caractère réglementaire de ces dispositions.