Décision n° 98-398 DC du 3 avril 1998
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mars 1998 par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa premier, de la Constitution, d'une résolution en date du 24 mars 1998 modifiant le règlement de l'Assemblée nationale ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur l'article 1er de la résolution :
1. Considérant qu'en vertu de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, une séance par mois est réservée, par priorité, à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée ; que l'article 1er de la résolution permet à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale de proposer à celle-ci d'inscrire la suite de la discussion de cet ordre du jour au cours d'une autre séance, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement ; que, dès lors, cette disposition est prise dans le respect de l'article 48 de la Constitution ; qu'elle ne contrevient à aucune autre règle de valeur constitutionnelle ;
Sur l'article 2 de la résolution :
2. Considérant que l'article 2 définit les jours et les horaires des séances ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être prolongées ; qu'il détermine le jour au cours duquel l'Assemblée peut en outre tenir séance pour l'application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, ainsi que celui durant lequel se tient, en principe, une séance réservée aux questions orales sans débat ; que ces dispositions ont été adoptées dans le respect des articles 28 et 48 de la Constitution et ne méconnaissent aucune autre règle de valeur constitutionnelle ;
Sur l'article 3 de la résolution :
3. Considérant que les I et V de cet article substituent à la dénomination de « procédure d'adoption simplifiée » celle de « procédure d'examen simplifiée » ; que le II détermine les conditions de recevabilité des demandes de recours à cette procédure ; que les III et IV définissent les différentes modalités de cette procédure selon que le texte soumis à celle-ci fait ou non l'objet d'amendements ou qu'il s'agit d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification ; que ces dispositions sont prises dans le respect de l'article 44 de la Constitution et ne contreviennent ni aux dispositions de son article 31, ni à aucune autre règle de valeur constitutionnelle,
Décide :
Article premier :
La résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 avril 1998, où siégeaient : MM Yves GUÉNA, doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et Mme Simone VEIL.
Le doyen d'âge,
Y GuénaJournal officiel du 5 avril 1998, page 5360
Recueil, p. 241
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.398.DC
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.3. Organisation des travaux
- 10.2.3.1. Sessions
- 10.2.3.1.3. Séances
10.2.3.1.3.1. Détermination des jours et horaires de séance
Disposition du règlement de l'Assemblée nationale définissant les jours et les horaires des séances, ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être prolongées et déterminant le jour au cours duquel l'assemblée peut en outre tenir séance pour l'application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, ainsi que celui durant lequel se tient, en principe, une séance réservée aux questions orales sans début. Adoptées dans le respect des articles 28 et 48 de la Constitution, elles ne méconnaissent aucune règle de valeur constitutionnelle.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.3. Organisation des travaux
- 10.2.3.2. Ordre du jour
10.2.3.2.2. Ordre du jour réservé
Disposition du règlement permettant à la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale de proposer à celle-ci d'inscrire la suite de l'ordre du jour de la séance réservée, par priorité, en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution à un ordre du jour fixé par l'assemblée, au cours d'une autre séance en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement. Prise dans le respect de l'article 48 de la Constitution, elle ne contrevient à aucune autre règle de valeur constitutionnelle.
- 10. PARLEMENT
- 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
- 10.2.3. Organisation des travaux
- 10.2.3.2. Ordre du jour
10.2.3.2.4. Ordre du jour complémentaire
Disposition du règlement permettant à la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale de proposer à celle-ci d'inscrire la suite de l'ordre du jour de la séance réservée, par priorité, en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution à un ordre du jour fixé par l'assemblée, au cours d'une autre séance en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement. Prise dans le respect de l'article 48 de la Constitution, elle ne contrevient à aucune autre règle de valeur constitutionnelle.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.9. Procédures particulières
- 10.3.9.6. Procédures abrégées
10.3.9.6.3. Prérogatives du Gouvernement
Dispositions définissant les différentes modalités de la procédure d'examen simplifiée selon que le texte soumis à celle-ci fait ou non l'objet d'amendements ou qu'il s'agit d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification. Prises dans le respect de l'article 44 de la Constitution, elles ne contreviennent ni aux dispositions de son article 31, ni à aucune autre règle de valeur constitutionnelle.
- 10. PARLEMENT
- 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
- 10.3.9. Procédures particulières
- 10.3.9.6. Procédures abrégées
10.3.9.6.4. Modalités de la demande d'examen selon la procédure d'adoption simplifiée
Dispositions du règlement de l'Assemblée nationale substituant à la dénomination de " procédure d'adoption simplifiée " celle de " procédure d'examen simplifiée ", déterminant les conditions de recevabilité des demandes de recours à cette procédure et définissant les différentes modalités de cette procédure selon que le texte soumis à celle-ci fait ou non l'objet d'amendements ou qu'il s'agit d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification. Prises dans le respect de l'article 44 de la Constitution, elles ne contreviennent ni aux dispositions de son article 31, ni à aucune autre règle de valeur constitutionnelle.