Décision

Décision n° 98-2566 SEN du 10 novembre 1998

Sénat, Polynésie Française
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Yves CONROY, demeurant à Papara (Polynésie française), déposée auprès du Haut Commissariat de la République en Polynésie française le 7 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation d'un sénateur dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française ;

Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Gaston FLOSSE, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant en premier lieu que le requérant ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles M. FLOSSE aurait, lors de sa campagne électorale, bénéficié de la part de collectivités publiques, d'avantages de nature à entraîner une rupture de l'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin sénatorial ; que le grief ainsi rejeté pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales ;

2. Considérant en second lieu qu'il est constant que M. FLOSSE a tenu une réunion électorale à ARUE le 24 septembre 1998, à laquelle étaient présentes trois personnes qui n'étaient pas au nombre de celles qui, en application des dispositions de l'article L. 306 du code électoral, auxquelles renvoient celles de l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959, peuvent seules assister à de telles réunions ; que, toutefois, cette irrégularité, compte tenu de la circonstance que M. FLOSSE a obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix très supérieur à la majorité des suffrages exprimés nécessaire à son élection, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur CONROY doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Yves CONROY est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur Yves CONROY et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115
Recueil, p. 298
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2566.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.2. Applications du principe de sincérité du scrutin
  • 8.1.5.2.3. Principe de sincérité du scrutin appliqué aux élections sénatoriales (exemples)

Un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu par des collectivités publiques, de nature à entraîner une rupture d'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin, pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales (avant l'intervention de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs).

(98-2566 SEN, 10 novembre 1998, cons. 1, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.6. Recevabilité des conclusions et griefs
  • 8.4.8.6.3. Recevabilité d'un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu

Un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu par des collectivités publiques, de nature à entraîner une rupture d'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin, pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales (avant l'intervention de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs).

(98-2566 SEN, 10 novembre 1998, cons. 1, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.9. Contentieux - Griefs
  • 8.4.9.1. Recevabilité des griefs tendant à l'annulation de l'élection

Un grief tiré de l'octroi d'avantages au candidat élu par des collectivités publiques, de nature à entraîner une rupture d'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin, pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales (état de la législation avec l'intervention de la loi n° 2000-641 du 10 juillet 2000 relative à l'élection des sénateurs, article 1er, insérant un article L. 308-1 du code électoral, qui rend applicable aux élections sénatoriales les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 52-8 du même code).

(98-2566 SEN, 10 novembre 1998, cons. 1, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.4.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.4.11.1.3. En raison de l'écart des voix

Réunion électorale en méconnaissance de l'article L. 306 du code électoral. Irrégularité sans influence sur les résultats du scrutin du fait que le candidat élu a obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix très supérieur à la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire à son élection.

(98-2566 SEN, 10 novembre 1998, cons. 2, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115)
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