Décision

Décision n° 98-2564 SEN du 10 novembre 1998

Sénat, Bouches-du-Rhône
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 98-2564 présentée par Monsieur Ronald PERDOMO, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 octobre 1998 et tendant à la rectification du résultat des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône pour la désignation de sept sénateurs ; Vu le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1998 dont le requérant fait appel ;

Vu le mémoire en défense présenté par Messieurs Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD et André VALLET, sénateurs, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ANNULE L'ELECTION DE M. VALLET ET PROCLAME ELU M. PERDOMO :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 295 du code électoral : « Dans les départements qui ont droit à cinq sièges de sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel » ;

2. Considérant que les opérations électorales en date du 27 septembre 1998 dans le département des Bouches-du-Rhône portent sur la désignation de sept sénateurs ; que les conclusions de M. PERDOMO qui conduisait la liste « Rassemblement de la Droite » dans ce département, tendent à l'annulation de l'élection de M. VALLET, troisième et dernier élu de la liste conduite par M. GAUDIN et à ce que le Conseil constitutionnel le proclame élu aux lieu et place de M. VALLET ; que les griefs présentés à l'appui de ces conclusions sont tirés exclusivement d'irrégularités qui auraient été commises lors de la désignation des délégués titulaires et des suppléants de la ville de Marseille ou lors des opérations électorales d'une part, et d'une violation du principe d'égalité entre les listes de candidats pendant la période de propagande d'autre part ; qu'à supposer établis ces griefs, leur prise en compte ne permettrait pas au juge d'arrêter la répartition exacte des voix entre les listes en présence, d'estimer que seule l'attribution du siège de sénateur contesté serait affectée par les irrégularités alléguées et de prononcer en conséquence l'annulation partielle de l'élection ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;

- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1998 :

3. Considérant qu'eu égard à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les opérations électorales pour le motif précité, les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif sont devenues sans objet ;

Décide :
Article premier :
Les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil constitutionnel annule l'élection de Monsieur André VALLET et proclame élu Monsieur Ronald PERDOMO sont rejetées.
Article 2 :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 14 septembre 1998.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur Ronald PERDOMO et publiée au Journal officiel de la République Française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115
Recueil, p. 296
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2564.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.7. Irrecevabilité
  • 8.4.8.7.1. Demande en annulation non constituée (voir également ci-dessus : Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même)

Conclusions tendant à l'annulation de l'élection d'un seul sénateur parmi les 5 élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et fondées sur des griefs autres que ceux tirés d'une inéligibilité ou d'une incompatibilité. Décision rejetant la requête au fond sans qu'il soit besoin (solution implicite) de déterminer si la prise en compte de ces griefs permettait au juge d'arrêter la répartition exacte des voix entre les listes en présence et donc si la requête était recevable.

(98-2564 SEN, 10 novembre 1998, cons. 2, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.7. Irrecevabilité
  • 8.4.8.7.2. Application de la règle " non ultra petita "

Les opérations électorales du 27 septembre 1998 dans le département de A. portaient sur la désignation de 7 sénateurs. Les conclusions de M. P. qui conduisait la liste " Rassemblement de la Droite " dans ce département, tendaient à l'annulation de l'élection de M. V., troisième et dernier élu de la liste conduite par M. G. et à ce que le Conseil constitutionnel le proclame élu aux lieu et place de M. V. Les griefs présentés à l'appui de ces conclusions étaient tirés exclusivement d'irrégularités qui auraient été commises lors de la désignation des délégués titulaires et des suppléants de la ville de M. ou lors des opérations électorales d'une part, et d'une violation du principe d'égalité entre les listes de candidats pendant la période de propagande d'autre part. À supposer établis ces griefs, leur prise en compte n'auraient pas permis pas au juge d'arrêter la répartition exacte des voix entre les listes en présence, d'estimer que seule l'attribution du siège de sénateur contesté était affectée par les irrégularités alléguées et de prononcer, en conséquence, l'annulation partielle de l'élection. Elle aurait conduit en revanche à l'annulation totale de celle-ci. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.

(98-2564 SEN, 10 novembre 1998, cons. 2, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17115)
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