Décision

Décision n° 98-2561 SEN du 10 novembre 1998

Sénat, Français établis hors de France
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Gérard DURINGER, demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu le mémoire en défense présenté par Madame Paulette BRISEPIERRE, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur André FERRAND, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Robert-Denis del PICCHIA, sénateur enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;

Vu les observations présentées par le ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 28 octobre 1998 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. DURINGER, enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 1998 ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, modifiée, complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES OPÉRATIONS ELECTORALES ET A CE QUE LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL PRONONCE L'INÉLIGIBILITÉ DE M. DEL PICCHIA :

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.O. 180 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France en vertu de l'article 4 de la loi organique susvisée du 17 juin 1983 : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;

2. Considérant en premier lieu que, s'agissant de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les listes électorales de la circonscription sont celles des électeurs mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 7 juin 1982, qui élisent le collège électoral sénatorial défini à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 ; qu'il est constant que M. DURINGER n'est pas inscrit sur ces listes ;

3. Considérant en second lieu que M. DURINGER n'a pas fait acte de candidature à l'élection contestée et qu'il ressort de l'instruction que le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui lui a adressé, comme il l'avait demandé, une liste des membres du collège électoral avant même que cette liste ait été définitivement dressée par un arrêté du ministre des affaires étrangères pris le 21 septembre 1998 sur le fondement de l'article 3 du décret du 9 août 1983 susvisé, ne lui a pas opposé des refus de communication d'informations de nature à l'empêcher de déposer une liste de candidats dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DURINGER n'a qualité ni pour demander l'annulation des opérations électorales, ni pour conclure à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de M. del PICCHIA ;

- SUR LES AUTRES CONCLUSIONS :

5. Considérant qu'aucune disposition applicable au Conseil constitutionnel ne permet à celui-ci ni d'ordonner l'engagement d'une procédure, ni de prononcer une condamnation à l'encontre d'un élu ; qu'il ne peut davantage accorder de dommages-intérêts, ni condamner une partie aux frais et dépens de l'instance ;

6. Considérant que M. DURINGER ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ou de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dès lors que ces dispositions législatives ne résultent pas d'une loi organique ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. DURINGER doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Gérard DURINGER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur Gérard DURINGER et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17114
Recueil, p. 293
ECLI : FR : CC : 1998 : 98.2561.SEN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.2. Candidatures
  • 8.4.2.2. Déclaration de candidature
  • 8.4.2.2.1. Candidatures de liste

Il ressort de l'instruction que le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui a adressé à M. D., comme il l'avait demandé, une liste des membres du collège électoral avant même que cette liste ait été définitivement dressée par un arrêté du ministre des affaires étrangères, ne lui a pas opposé des refus de communication d'informations de nature à l'empêcher de déposer une liste de candidats dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des sénateurs.

(98-2561 SEN, 10 novembre 1998, cons. 3, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17114)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6.4. Engagement d'une procédure, condamnation d'un élu, dommages-intérêts

Aucune disposition applicable au Conseil constitutionnel ne permet à celui-ci ni d'ordonner l'engagement d'une procédure, ni de prononcer une condamnation à l'encontre d'un élu. Il ne peut davantage accorder de dommages-intérêts, ni condamner une partie aux frais et dépens de l'instance.

(98-2561 SEN, 10 novembre 1998, cons. 5, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17114)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6.6. Frais irrépétibles

M. D. ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dès lors que ces dispositions législatives ne résultent pas d'une loi organique.

(98-2561 SEN, 10 novembre 1998, cons. 7, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17114)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.8. Contentieux - Recevabilité de la réclamation
  • 8.4.8.3. Qualité pour agir

Aux termes du second alinéa de l'article L.O. 180 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, " le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature ". S'agissant de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les listes électorales de la circonscription sont celles des électeurs mentionnés à l'article 2 de la loi du 7 juin 1982, qui élisent le collège électoral sénatorial défini à l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959.

(98-2561 SEN, 10 novembre 1998, cons. 1, 2, Journal officiel du 13 novembre 1998, page 17114)
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