Décision

Décision n° 97-2548 AN du 12 mars 1998

A.N., Martinique (4ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2548 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 23 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 20 janvier 1998 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Lucien CILLA, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 4ème circonscription du département de la Martinique ;

Vu les observations présentées par M. CILLA, enregistrées comme ci-dessus le 13 février 1998 ;

Vu les observations en réplique présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 4 mars 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat (...) est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; que le deuxième alinéa du même article fait obligation au candidat à une élection législative de déposer à la préfecture, dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, son compte de campagne accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que de tout document de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;

2. Considérant qu'à l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, deux factures délivrées par une entreprise d'imprimerie correspondant à des frais de propagande autres que ceux de la campagne officielle n'avaient pas été acquittées ; qu'une reconnaissance de dette émise par le candidat au profit de cette entreprise d'imprimerie ne saurait garantir le règlement effectif par le candidat, de ces dépenses engagées en vue de la campagne électorale ; qu'ainsi le compte présenté par M. CILLA méconnaît les prescriptions de l'article L. 52-12 précité ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel de constater que M. CILLA est inéligible, dans les conditions fixées par l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Lucien CILLA est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 12 mars 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur CILLA, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 19 mars 1998, page 4157
Recueil, p. 203
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2548.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.5. Dépenses produites au compte de campagne
  • 8.3.5.5.8. Modes de financement des dépenses
  • 8.3.5.5.8.3. Reconnaissance de dette

À l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, deux factures délivrées par une entreprise d'imprimerie correspondant à des frais de propagande autres que ceux de la campagne officielle n'avaient pas été acquittées. Une reconnaissance de dette émise par le candidat au profit de cette entreprise d'imprimerie ne saurait garantir le règlement effectif par le candidat, de ces dépenses engagées en vue de la campagne électorale. Ainsi le compte présenté par le candidat méconnaît les prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral. Il y a lieu par suite pour le Conseil constitutionnel de constater l'inéligibilité de l'intéressé pour une durée d'un an à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2548 AN, 12 mars 1998, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 mars 1998, page 4157)
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