Décision

Décision n° 97-2536 AN du 19 mars 1998

A.N., Guyane (1ère circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2536 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 21 janvier 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 13 janvier 1998 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Pierre-Sylvain PLAGNARD, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de la Guyane ;

Vu les observations présentées par M. PLAGNARD et Génération Ecologie, enregistrées comme ci-dessus les 13 et 17 février 1998 ;

Vu les observations présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrées comme ci-dessus le 2 mars 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, « chaque candidat ou candidat arrivé en tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; que ce compte doit, aux termes du second alinéa de ce même article, être accompagné des justificatifs de recettes, ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code, « la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; que le deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral prévoit qu'« est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ; qu'enfin, conformément aux dispositions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les prescriptions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ;

2. Considérant que si le compte de campagne déposé à la préfecture le 28 juillet 1997, par M. PLAGNARD n'était pas accompagné de pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le montant des dépenses engagées par le candidat en vue de la campagne électorale, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que l'exactitude de ce montant est établie par lesdites pièces ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application à M. PLAGNARD de l'article L.O. 128 du code électoral ;

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer l'inéligibilité de Monsieur Pierre-Sylvain PLAGNARD.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur PLAGNARD, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 mars 1998, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Doyen d'âge, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.

Journal officiel du 26 mars 1998, page 4560
Recueil, p. 229
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2536.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.3. Présentation du compte
  • 8.3.5.3.9. Régularisation devant le Conseil constitutionnel

Si le compte de campagne déposé à la préfecture, par le candidat n'était pas accompagné de pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier le montant des dépenses engagées en vue de sa campagne électorale, il ressort de l'examen des pièces que l'intéressé a produites pour la première fois devant le Conseil constitutionnel que l'exactitude de ce montant est établie par lesdites pièces. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L.O. 128 du code électoral.

(97-2536 AN, 19 mars 1998, cons. 2, Journal officiel du 26 mars 1998, page 4560)
Toutes les décisions