Décision

Décision n° 97-2443 AN du 20 février 1998

A.N., Val-d'Oise (6ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2443 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 9 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de Mme Nicolle MERCERY, candidate lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription du département du Val-d'Oise ;

Vu les observations présentées par Mme MERCERY, enregistrées comme ci-dessus le 30 décembre 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistré comme ci-dessus le 27 janvier 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait Mme MERCERY dans la 6ème circonscription du département du Val-d'Oise a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, Mme MERCERY n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce compte de campagne n'a en fait été déposé que le 2 septembre 1997 ; que Mme MERCERY ne conteste pas ce retard ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme MERCERY inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Madame Nicolle MERCERY est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Madame MERCERY, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 4 mars 1998, page 3336
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2443.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Le compte de campagne du candidat n'a été déposé que postérieurement à la date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral. Inéligibilité de l'intéressé pour un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

(97-2443 AN, 20 février 1998, cons. 3, Journal officiel du 4 mars 1998, page 3336)
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