Décision

Décision n° 97-2410 AN du 20 février 1998

A.N., Alpes-Maritimes (8ème circ.)
Inéligibilité

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 97-2410 au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 décembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 2 décembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Michel BRUN, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 8ème circonscription du département des Alpes-Maritimes ;

Vu les observations présentées par M. BRUN, enregistrées comme ci-dessus le 15 décembre 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;

2. Considérant que l'élection à laquelle se présentait M. BRUN dans la 8ème circonscription du département des Alpes-Maritimes a été acquise le 2 juin 1997 ; qu'il est constant que le 2 août 1997 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, M. BRUN n'avait pas fait parvenir son compte de campagne à la préfecture ; que ce fait n'est pas contesté ;

3. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. BRUN inéligible pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998, date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
Monsieur Michel BRUN est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 20 février 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur BRUN, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 février 1998 où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 1er mars 1998, page 3210
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2410.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
  • 8.3.5.2.2. Délai du dépôt
  • 8.3.5.2.2.1. Non-respect du délai de dépôt

Est inéligible pour une durée d'un an à compter de la décision du Conseil constitutionnel le candidat dont le compte de campagne n'a pas été reçu à la préfecture dans le délai, de caractère impératif, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral.

(97-2410 AN, 20 février 1998, cons. 3, Journal officiel du 1er mars 1998, page 3210)
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