Décision n° 97-2282 AN du 15 janvier 1998
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le n° 97-2282 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 24 septembre 1997, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 16 septembre 1997 de la Commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Jacques L'HERMITE, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de Meurthe-et-Moselle ;
Vu les observations présentées par M. L'HERMITE enregistrées comme ci-dessus le 10 octobre 1997 ;
Vu les observations en réponse présentées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrées comme ci-dessus le 17 octobre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que le compte de campagne de M. L'HERMITE, candidat dans la 1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle, déposé à la préfecture le 31 juillet 1997, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. L'HERMITE inéligible pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 1998, date de la présente décision,
Décide :
Article premier :
Monsieur Jacques L'HERMITE est déclaré inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 15 janvier 1998.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Monsieur L'HERMITE, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.
Journal officiel du 18 janvier 1998, page 826
Recueil, p. 72
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2282.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.5. Financement
- 8.3.5.2. Établissement d'un compte de campagne
- 8.3.5.2.4. Conditions du dépôt
8.3.5.2.4.2. Absence de certification par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés : inéligibilité
Est inéligible pour une durée d'un an, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, le candidat dont le compte de campagne n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, formalité prescrite par l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral.