Décision

Décision n° 97-2263 AN du 13 février 1998

A.N., Bas-Rhin (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Harry LAPP demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), déposée auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 20 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme Catherine TRAUTMANN, député, enregistré comme ci-dessus le 18 août 1997 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. LAPP enregistré comme ci-dessus le 29 septembre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 7 octobre 1997, approuvant après réformation, le compte de campagne de Mme TRAUTMANN ;

Vu les observations complémentaires présentées par Mme TRAUTMANN, enregistrées comme ci-dessus le 31 octobre 1997 ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS TIRES D'IRREGULARITES DANS LES OPERATIONS PREALABLES AU SCRUTIN :

1. Considérant qu'en l'absence de manoeuvres susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ;

2. Considérant que le grief tiré de ce que la déclaration de candidature de Mme TRAUTMANN ne serait pas conforme aux dispositions de l'article R. 98 du code électoral est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA PROPAGANDE ELECTORALE :

3. Considérant que le tract intitulé « Chers Strasbourgeois », diffusé du mercredi 28 mai au vendredi 30 mai 1997, n'apportait aucun élément nouveau au débat électoral ; qu'il ne saurait ainsi être regardé comme une manoeuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

4. Considérant qu'il n'est pas établi que la lettre datée du 27 mai 1997 de M. JUNG, suppléant de Mme TRAUTMANN, reprochant à M. LAPP d'être « resté silencieux quand l'actuel gouvernement a décidé la suppression de la gendarmerie de Koenigshoffen », a été diffusée à une date à laquelle M. LAPP ne pouvait plus lui opposer de réponse appropriée ;

5. Considérant que, si Mme TRAUTMANN a fait procéder, entre les deux tours du scrutin, au repérage des abstentionnistes sur les listes d'émargement du premier tour de scrutin, cette opération n'a pas été effectuée par des agents d'une collectivité publique pendant leur temps de service ; que la lettre envoyée à une partie d'entre eux n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

6. Considérant que la photographie et les quelques lignes de Mme TRAUTMANN qui figurent en page cinq du numéro de mai de « Strasbourg magazine », bulletin municipal de la ville de Strasbourg distribué dans tous les foyers de la circonscription, ne sont pas, eu égard à la notoriété de la candidate et au contenu de ces lignes, constitutifs de propagande électorale ; qu'ils sont restés sans influence sur le résultat du scrutin ;

7. Considérant que le requérant fait valoir que Mme TRAUTMANN aurait bénéficié, le soir du premier tour, d'un temps de parole supérieur au sien sur les chaînes de télévision régionale et nationale ; qu'il est constant que la notoriété personnelle de Mme TRAUTMANN a eu pour conséquence un intérêt particulier des services de communication audiovisuelle pour sa candidature ; que, toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que Mme TRAUTMANN ait pris position, au cours des émissions diffusées le soir du premier tour, sur des thèmes autres que nationaux, ni que le requérant ait fait l'objet, sur l'ensemble de la campagne électorale, dans les émissions télévisées, d'un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré le résultat du scrutin ;

SUR LE GRIEF RELATIF AUX OPERATIONS ELECTORALES :

8. Considérant que s'il est allégué qu'il aurait été procédé à des ratures et des modifications sur le procès-verbal d'un bureau de vote, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité le décompte des suffrages dès lors que le requérant ne soutient pas que des suffrages auraient été irrégulièrement annulés ;

SUR LES GRIEFS RELATIFS AU COMPTE DE CAMPAGNE DE MME TRAUTMANN :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L.52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

10. Considérant que, si M. BIES, employé par la commune de Strasbourg, a exercé, du 28 avril au 30 mai 1997, les fonctions de directeur de la campagne du candidat proclamé élu, il était alors en congé annuel ; que cette participation n'est dès lors pas un avantage en nature qu'aurait reçu Mme TRAUTMANN de la commune de Strasbourg ;

11. Considérant qu'il n'est pas établi que Mme COURIVAUD, attachée de presse de Mme TRAUTMANN à la mairie de Strasbourg, ait participé, autrement que de façon marginale, à la campagne électorale de celle-ci ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni le repérage des abstentionnistes sur les listes d'émargement du premier tour de scrutin, qui n'a pas été effectué par des agents d'une collectivité publique pendant leur temps de service, ni la publication de la photographie de Mme TRAUTMANN et de quelques lignes de la main de celle-ci, dans le bulletin municipal de la ville de Strasbourg, qui ne peuvent pas être regardés comme des instruments de propagande électorale, ne constituent un avantage en nature reçu d'une personne morale ; qu'ainsi M. LAPP n'est pas fondé à invoquer l'article L. 52-8 du code électoral ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Harry LAPP est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 février 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Journal officiel du 18 février 1998, page 2573
Recueil, p. 147
ECLI : FR : CC : 1998 : 97.2263.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.3. Français établis hors de France

S'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, les requérants sont recevables à invoquer les manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, intervenues lors de l'établissement de cette liste. La loi du 19 juillet 1977 a donné aux Français établis hors de France " la faculté de demander leur inscription dans toute commune de plus de 30 000 habitants de leur choix ". Sous la seule réserve que le nombre des inscriptions effectuées à ce titre n'excède pas 2 % des électeurs inscrits sur les listes de cette commune arrêtées à la date de clôture de la dernière révision annuelle, ces électeurs ont une totale liberté du choix de leur lieu d'inscription et peuvent en user en fonction de leurs préférences politiques, notamment de l'influence supposée de leurs suffrages sur les résultats du scrutin dans la commune choisie. Inciter ces électeurs à s'inscrire dans une circonscription déterminée, pour favoriser un candidat, ne constitue pas en soi une irrégularité.

(97-2263 AN, 13 février 1998, cons. 1, Journal officiel du 18 février 1998, page 2573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.2. Compétence du juge de l'élection

S'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge des élections, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, les requérants sont recevables à invoquer les manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, intervenues lors de l'établissement de cette liste. La loi du 19 juillet 1977 a donné aux Français établis hors de France " la faculté de demander leur inscription dans toute commune de plus de 30 000 habitants de leur choix ". Sous la seule réserve que le nombre des inscriptions effectuées à ce titre n'excède pas 2 % des électeurs inscrits sur les listes de cette commune arrêtées à la date de clôture de la dernière révision annuelle, ces électeurs ont une totale liberté du choix de leur lieu d'inscription et peuvent en user en fonction de leurs préférences politiques, notamment de l'influence supposée de leurs suffrages sur les résultats du scrutin dans la commune choisie. Inciter ces électeurs à s'inscrire dans une circonscription déterminée, pour favoriser un candidat, ne constitue pas en soi une irrégularité.

(97-2263 AN, 13 février 1998, cons. 1, Journal officiel du 18 février 1998, page 2573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.8. Lettres
  • 8.3.3.8.2. Manœuvres par lettres dirigées contre un candidat

Il n'est pas établi que la lettre datée du 27 mai 1997 de M. J., suppléant de Mme T., reprochant à M. L. d'être " resté silencieux quand l'actuel Gouvernement a décidé la suppression de la gendarmerie de K. ", a été diffusée à une date à laquelle M. L. ne pouvait plus lui opposer de réponse appropriée. Si Mme T. a fait procéder, entre les deux tours du scrutin, au repérage des abstentionnistes sur les listes d'émargement du premier tour de scrutin, cette opération n'a pas été effectuée par des agents d'une collectivité publique pendant leur temps de service. La lettre envoyée à une partie d'entre eux n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manœuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.

(97-2263 AN, 13 février 1998, cons. 4, 5, Journal officiel du 18 février 1998, page 2573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.10. Publications municipales

La photographie et les quelques lignes qui figurent en page 5 du numéro de mai de " Strasbourg magazine ", bulletin municipal de la ville de Strasbourg distribué dans tous les foyers de la circonscription, ne sont pas, eu égard à la notoriété de la candidate et au contenu de ces lignes, constitutifs de propagande électorale. Sont restés sans influence sur le résultat du scrutin.

(97-2263 AN, 13 février 1998, cons. 6, Journal officiel du 18 février 1998, page 2573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Le requérant fait valoir que Mme T. aurait bénéficié, le soir du premier tour, d'un temps de parole supérieur au sien sur les chaînes de télévision régionale et nationale. Il est constant que la notoriété personnelle de Mme T. a eu pour conséquence un intérêt particulier des services de communication audiovisuelle pour sa candidature. Toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que Mme T. ait pris position, au cours des émissions diffusées le soir du premier tour, sur des thèmes autres que nationaux, ni que le requérant ait fait l'objet, sur l'ensemble de la campagne électorale, dans les émissions télévisées, d'un traitement discriminatoire de nature à avoir altéré le résultat du scrutin.

(97-2263 AN, 13 février 1998, cons. 7, Journal officiel du 18 février 1998, page 2573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Le tract intitulé " Chers Strasbourgeois ", diffusé du mercredi 28 mai au vendredi 30 mai 1997, n'apportait aucun élément nouveau au débat électoral. Il ne saurait ainsi être regardé comme une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin.

(97-2263 AN, 13 février 1998, cons. 3, Journal officiel du 18 février 1998, page 2573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.5. Financement
  • 8.3.5.4. Recettes produites au compte de campagne
  • 8.3.5.4.5. Dons consentis à un candidat par une personne morale à l'exception des partis ou groupements politiques (article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral)
  • 8.3.5.4.5.3. Absence de don ou d'avantage

Si M. B., employé par la commune de S., a exercé, du 28 avril au 30 mai 1997, les fonctions de directeur de la campagne du candidat proclamé élu, il était alors en congé annuel. Cette participation n'est dès lors pas un avantage en nature qu'aurait reçu Mme T. de la commune de S. Il n'est pas établi que Mme C., attachée de presse de Mme T. à la mairie de S., ait participé, autrement que de façon marginale, à la campagne électorale de celle-ci. Ni le repérage des abstentionnistes sur les listes d'émargement du premier tour de scrutin, qui n'a pas été effectué par des agents d'une collectivité publique pendant leur temps de service, ni la publication de la photographie de Mme T. et de quelques lignes de la main de celle-ci, dans le bulletin municipal de la ville de S., qui ne peuvent pas être regardés comme des instruments de propagande électorale, ne constituent un avantage en nature reçu d'une personne morale. Ainsi M. L. n'est pas fondé à invoquer l'article L. 52-8 du code électoral.

(97-2263 AN, 13 février 1998, cons. 10, 11, 12, Journal officiel du 18 février 1998, page 2573)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

S'il est allégué qu'il aurait été procédé à des ratures et des modifications sur le procès-verbal d'un bureau de vote, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité le décompte des suffrages, dès lors que le requérant ne soutient pas que des suffrages auraient été irrégulièrement annulés.

(97-2263 AN, 13 février 1998, cons. 8, Journal officiel du 18 février 1998, page 2573)
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